Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 7]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/12434 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WR34
Minute : 24/00704
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 27 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [Z]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (MAROC)
SOS FEMME 93
[Adresse 6]
[Localité 8]
demanderesse:
Ayant pour avocat Me Rebecca CHARLES GARNIEL, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 179
Et
Monsieur [X] [Y]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 9]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice
DÉBATS
À l’audience non publique du 17 Janvier 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 27 Mars 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [C] [Z] et Monsieur [X] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 à [Localité 10] (Maroc), sans mention d'un contrat de mariage dans l'acte étranger.
Aucun enfant n'est issu de leur union.
Par assignation en date du 16 décembre 2022, Madame [C] [Z] a fait assigner Monsieur [X] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny sans indiquer le fondement du divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2023.
À l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 janvier 2023, Madame [C] [Z] a indiqué ne pas solliciter de mesures provisoires.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de Madame [C] [Z], notifiées par voie électronique le 23 mars 2023 pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Bien que régulièrement cité, Monsieur [X] [Y] n'a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 27 mars 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Vu les articles 99 et 100 du code de la famille marocain,
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE sur le fondement de l'article 99 et 100 du code de la famille marocain le divorce de:
Madame [C] [Z], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité marocaine,
et de
Monsieur [X] [Y], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10] (Maroc), de nationalité marocaine,
mariés le [Date mariage 5] 2006 par devant l'officier de l'état civil de la ville de [Localité 10] (Maroc) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 16 décembre 2022, date de la demande ne divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens ;
DIT que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Paris.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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