Texte intégral
ARRET No
R. G : 11/ 00185
SOCIETE ECONOMIE MIXTE AMENAGEMENT LAMENTIN SEMAVIL
C/
IRCOM
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 27 AVRIL 2012
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 22 mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 132.
APPELANTE :
SOCIETE ECONOMIE MIXTE AMENAGEMENT LAMENTIN SEMAVIL, prise en la personne de son directeur général.
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...
97232 LAMENTIN
représentée par Me Joseph-Mathieu SAINTE-LUCE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
IRCOM, représentée par son directeur en exercice.
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97200 FORT-DE-FRANCE
représentée par Me Isabelle NALBERT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier le 10 février 2012 conformément aux dispositions de l'article 779 alinéa 3 du code de procédure civile et informées en application de l'article 786-1 du même code du nom des magistrats amenés à délibérer soit :
Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère
Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère
Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère
et de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 27 AVRIL 2012
Greffier, lors des débats : Mme SOUNDOROM,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 22 mars 2011, le président du tribunal mixte de commerce statuant en matière de référés commerciaux, a condamné la SEMAVIL à payer à l'IRCOM en deniers ou quittances et à titre provisionnel la somme de 80 766, 95 € arrêtée selon relevé du 26 novembre 2010, outre 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SEMAVIL a formé appel de l'ordonnance par déclaration du 16 mars 2011.
Aux termes de ses seules conclusions déposées le 9 mai 2011, la SEMAVIL fait valoir qu'elle est une société d'économie mixte dont la trésorerie dépend des sommes qui lui sont versées par les personnes publiques pour lesquelles elle intervient ; qu'un décompte du 17 mars 2011 avait fixé la créance de l'IRCOM à la somme de 60 778, 72 €. Elle demande que la condamnation soit ramenée à cette somme et l'autorisation de s'en acquitter dans un délai de 10 mois.
Par conclusions en réponse du 7 juillet 2011, l'IRCOM estime cet appel abusif, car la SEMAVIL qui n'a pas cru bon de comparaître devant le premier juge a formé appel alors que l'ordonnance n'était pas encore rendue ; que la condamnation correspond au solde restant dû sur les cotisations 2009, et les trois premiers trimestres 2010, le décompte invoqué par la débitrice n'étant pas produit aux débats. En outre elle s'oppose à tout délai, la SEMAVIL, qui ne s'est pas acquittée des cotisations ultérieures ayant démontré son incapacité à payer. Elle demande donc l'actualisation de sa créance à la somme de
116 091, 54 € pour y inclure les majorations depuis l'année 2005, et les trimestres suivants venus à échéance depuis l'ordonnance. Elle demande 4 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, et
2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
La SEMAVIL, qui n'explique pas comment elle a eu connaissance de l'ordonnance déférée avant qu'elle ne soit rendue, ne soumet à la cour aucun élément lui permettant de contester sérieusement la créance telle qu'elle avait été arrêtée dans le décompte du 26 novembre 2011validé à titre provisoire par le juge des référés commerciaux.
De son côté, l'IRCOM n'explique pas pourquoi ce décompte devrait être assorti de majorations qu'elle aurait omises depuis l'année 2005, auxquelles il pourrait sérieusement être opposé une exception de prescription, relevant de la compétence du juge du fond. En outre, les demandes portant sur les trimestres postérieurs n'ont pas été débattus devant le premier juge, et il n'y a aucune raison de les faire échapper à la règle du double degré de juridiction.
La demande de délais de paiement sera rejetée faute de proposition d'apurement sérieuse présentée par la débitrice.
Il n'est pas démontré en quoi l'exercice de la voie d'appel aurait dégénéré en abus.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
La SEMAVIL supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à l'IRCOM une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Rejette toutes les demandes complémentaires ;
Condamne la SEMAVIL à payer à l'IRCOM une somme de
2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SEMAVIL aux dépens d'appel,
Autorise Me Isabelle NALBERT à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et Mme SOUNDOROM greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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