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Cour d'appel, 23 juin 2008. 06/01449

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

06/01449

Date de décision :

23 juin 2008

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Texte intégral

ARRÊT DU 23 Juin 2008 DM / DS --------------------- RG N : 06 / 01449 --------------------- Esther X... C / Marc Y... ------------------ ARRÊT no COUR D'APPEL D'AGEN Chambre Commerciale Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du nouveau Code de procédure civile le vingt trois Juin deux mille huit, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Madame Esther X... née le 02 Septembre 1972 à ANGERS (49000) Demeurant... 32800 EAUZE représentée par Me Jean-Michel BURG, avoué assistée de Me Yves-Marie HERROU de la Société d'Avocats FIDAL, avocats APPELANTE d'une ordonnance rendue par le Juge Commissaire du Tribunal de Commerce d'AUCH en date du 03 Octobre 2006 D'une part, ET : Maître Marc Y..., Mandataire Judiciaire, pris en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la S. A. R. L. A... Demeurant... 47031 AGEN CEDEX représenté par la SCP J. et E. VIMONT, avoués INTIMÉ D'autre part, a rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été communiquée au Ministère Public, débattue et plaidée en audience publique, le 05 Mai 2008, devant, Raymond MULLER, Président de Chambre, François CERTNER, Conseiller et Dominique MARGUERY, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable), assistés de Dominique SALEY, Greffier et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique. EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES Une SARL a été constituée en juillet 1999, pour l'exploitation d'un fond de commerce d'optique à EAUZE (32), entre Arnaud A..., opticien, son épouse née Esther X... et la mère de celle-ci Jeanne X.... La répartition des parts était la suivante : - Monsieur A... : 2. 400 parts, - Madame Esther X... : 100 parts, - Madame Jeanne X... : 2. 500 parts. Toutefois, les statuts prévoyaient une répartition des dividendes différente de celle des parts puisque Jeanne X... ne recevait que 10 % du montant des dividendes alors que chacun des époux avait droit à 45 % des résultats. Cette société était soumise à l'impôt sur le revenu, chaque associé étant imposé personnellement sur les résultats à proportion de ses droits à dividende. Le divorce a été prononcé entre les époux A... / X... par jugement du tribunal de grande instance d'AUCH du 22 mai 2001 confirmé par arrêt de la cour de céans le 15 juin 2003. Aux termes de la liquidation de la communauté, Monsieur A... est devenu propriétaire des parts de son ex-épouse avec effet au 1er janvier 2001 et a ainsi perçu 90 % des revenus de la SARL A... pour les exercices 2001 à 2004. En mai 2005, Monsieur A... a déposé le bilan de la SARL et les 9 juin 2005, Esther X... a déclaré une créance de 49. 279, 45 qui a été contestée par Maître Y..., liquidateur de la SARL et rejetée par une ordonnance du juge commissaire du 3 octobre 2006. Dans des conditions de forme et de délais non contestées Esther X... a relevé appel de cette décision le 13 octobre 2006. Par ordonnance du 18 décembre 2007, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise comptable présentée par l'appelante au motif qu'une mesure d'instruction ne pouvait être ordonnée pour pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. Aux termes de conclusions en date du 26 mars 2008, Esther X... demande à la Cour d'infirmer la décision déférée et de : - fixer sa créance au passif de la SARL A... à la somme de 164. 125, 75 € correspondant à son droit aux bénéfices pour les exercices 1999 à 2003 qui auraient du être inscrits à son compte courant d'associé de la SARL A... comme suit : * 49. 279, 45 € pour les exercices 1999 et 2000, * 118. 846, 30 € pour les exercices 2001 à 2003, - à titre subsidiaire, ordonner une expertise comptable, - condamner in solidum Maître Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la SARL A..., et la SARL A... à lui payer la somme de 3. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient l'argumentation suivante : < Le juge commissaire a compétence pour vérifier les créances alléguées par des tiers même si elles ne figurent pas dans les comptes de la société en liquidation. < Les comptes de la SARL font apparaître des opérations injustifiées, des bénéfices ont été distribués, notamment à Monsieur A.... < L'appelante n'est pas défaillante dans l'administration de la preuve. Sa créance correspond à son droit à bénéfice qui se calcule de façon mathématique mais le compte de clôture ne la fait pas apparaître. Par conclusions en date du la SARL A... prise en la personne de Maître Y..., son liquidateur demande à la Cour de confirmer la décision des premiers Juges et de condamner Esther X... à lui payer la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il expose que : > Le liquidateur n'est tenu que par les écritures du bilan de clôture de la société. > Le bilan ne peut tenir compte que des bénéfices alloués par l'assemblée qui a déterminé les parts redevenant à chaque associé sous forme de dividende. Or les assemblées générales n'ont pu être réunies malgré les convocations lancées par Monsieur A.... De plus les demandes de l'appelante sont tout à fait fantaisistes quant à leur montant compte tenu des termes des statuts quant à l'affectation et à la répartition des bénéfices. > Une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer les carences d'une partie dans l'administration de la preuve. Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 avril 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION La décision déférée est critiquée par l'appelante au motif que le rejet de sa créance, dont la validité doit être vérifiée par le juge commissaire, est fondé sur l'absence de compte courant d'associé à son nom au bilan de clôture de la SARL A.... Elle expose que la cour de céans ayant statué le 15 mai 2003 sur le divorce A... / X..., elle doit être considérée comme associée jusqu'à la date à laquelle la décision est devenue définitive et qu'elle a d'ailleurs été imposée au titre de l'impôt sur le revenu de 2001 à 2003 sur ses 45 % de droits à bénéfice de la SARL A..., la cession de ses parts n'étant intervenue qu'au 31 décembre 2003 au plan fiscal. En 2001, l'expert comptable de la société lui a adressé un chèque correspondant au montant des impôts qu'elle devait au titre de l'IRPP sur ses revenus en qualité d'associée. Le montant de son compte courant pour cet exercice s'élevait au montant du revenu déclaré tel que calculé par l'expert comptable et communiqué à l'appelante soit : - revenu déclaré en 1999 : 88. 028 Frs -revenu déclaré en 2000 (après redressement fiscal) : 235. 224 Frs Soit un total de 323. 252 Frs (49. 279, 45 €). Toutefois, les dividendes auxquels elle pouvait prétendre pour les exercices 1999 / 2000 ne lui ont pas été versés et ont été affectés à son compte courant pour un montant de 45. 694 € (avant redressement fiscal) ainsi qu'elle en justifie. Pour refuser de lui verser lesdits dividendes, Monsieur A... a allégué une compensation avec une créance personnelle qu'il détenait au titre de la liquidation de la communauté. Or l'appelante conteste l'existence d'une telle créance et fait observer qu'une prétendue créance personnelle ne peut être compensée sur une dette de la société. A partie de l'année 2002, le compte courant associé de Esther X... a disparu de façon inexpliquée des comptes de la SARL A.... Pour les années suivantes, les comptes de la société n'ont pas été approuvés par les associées qui ont refusé de déférer à la convocation qui leur a été adressée en 2003 par le gérant car les comptes leur paraissant irréguliers, avec notamment un important compte courant débiteur au profit de Arnaud A... qui s'était attribué, sans autorisation de l'assemblée une somme de 138. 393 €. Si le juge commissaire et le liquidateur qui ont pour mission de vérifier la réalité des créances, en application des articles L. 624-1 et 2 du code de commerce, sont tenus par les écritures du bilan de clôture, il n'en demeure pas moins que Esther X... verse aux débats des pièces laissant supposer l'existence de la créance alléguée et notamment un extrait des comptes de la SARL A... au 31 / 12 / 2001 qui au détail des comptes de passif indique que le compte courant de l'appelante est créancier de la somme de 45. 694 €. Il ne peut être reproché à l'appelante une carence dans l'administration de la preuve alors même que le conflit entre les ex-conjoints ne lui permet pas d'accéder aux pièces comptables de la SARL pour justifier de l'intégralité de ses allégations. Afin de déterminer plus précisément la réalité et la consistance de ses droits, il convient donc d'ordonner avant dire droit une expertise comptable. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir débilité conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Avant dire droit, ordonne une expertise comptable, Commet pour y procéder Monsieur Dominique D..., expert comptable demeurant... 47510 FOULAYRONNES Tél Pro :... Fax : ... - Port :... E. mail. : ... @ wanadoo. fr Avec pour mission de : - consulter tous documents utiles, et notamment les statuts de la société et les pièces comptables, - les analyser et fournir tous éléments permettant de déterminer si Madame Esther X... pouvait prétendre à paiement de dividendes pour les exercices 1999 à 2003, - dans l'affirmative en déterminer le montant avec exactitude et préciser le montant restant dû au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société A... à Madame Esther X..., - établir un pré-rapport et inviter les parties à déposer des dires écrits dans tel délai de rigueur qu'il fixera raisonnablement et y répondre, Dit que Monsieur Dominique D..., expert, devra déposer son rapport écrit au greffe de la Cour au plus tard, dans le délai de QUATRE MOIS à compter de sa saisine, Commet le Conseiller de la Mise en Etat pour surveiller les opérations d'expertise, Dit que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par Madame Esther X... qui devra consigner la somme de 1. 200 € à valoir sur la rémunération de l'expert, entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de la Cour dans le délai de 45 jours à compter de la présente décision, étant précisé que la charge définitive en incombera, sauf transaction, à la partie condamnée aux dépens, ou que désignera spécialement la juridiction en fin d'instance, Dit que l'expert devra faire connaître sans délai au Conseiller chargé du contrôle de l'expertise son acceptation, et devra commencer ses opérations dès que le Greffe l'aura averti de la consignation de la provision (article 271 du nouveau code de procédure civile), Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire du Conseiller en cas de motif légitime, et qu'il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner (article 271 du nouveau code de procédure civile), Dit que l'expert, au moment d'achever ses opérations, pourra solliciter un complément de consignation afin de lui permettre d'être aussi proche que possible de sa rémunération définitive, et que le défaut de consignation de l'éventuel complément de consignation entraînera le dépôt par l'expert de son rapport en l'état (articles 269 et 280 du nouveau Code de procédure civile) Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de la mise en état du mardi 18 novembre 2008 à 14h00. Réserve les dépens et l'indemnisation des frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre et par Dominique SALEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,

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