Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 30 mai 2024. 2211938
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2211938
Date de décision :
30 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2022, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, pour des montants de 139 et 138 euros.
Il soutient que :
- l'administration fiscale ne pouvait pas rejeter sa réclamation au motif que celle-ci n'avait pas été présentée dans le délai d'un an prévu à l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, alors que le délai de prescription est, selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, de quatre ans ;
- il n'a jamais eu de téléviseur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête de M. B est tardive, dès lors que l'intéressé n'a pas présenté sa réclamation préalable dans le délai qui lui était imparti en application des dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villette, conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Villette, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a été assujetti, au titre des années 2019 et 2020, à des cotisations de contribution à l'audiovisuel public. Par une réclamation du 10 mai 2022, rejetée par l'administration fiscale le 13 mai 2022, le contribuable a demandé le dégrèvement de ces impositions. M. B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de contribution à l'audiovisuel public auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
2. Aux termes de l'article 1605 bis du code général des impôts relatif à la contribution à l'audiovisuel public, dans sa rédaction alors en vigueur : " () 7° Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de taxe d'habitation. ". Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ".
3. D'une part, les délais pour introduire une réclamation relative à la contribution à l'audiovisuel public sont régis par les dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Dès lors, M. B ne peut utilement se prévaloir du délai de prescription prévu par les dispositions de l'article 2224 du code civil.
4. D'autre part, il résulte de l'instruction que les cotisations de contribution à l'audiovisuel public auxquelles M. B a été assujetti au titre des années 2019 et 2020 ont été mises en recouvrement respectivement les 31 octobre 2019 et 30 septembre 2020. Le requérant ne conteste pas avoir eu connaissance de ces impositions, qui lui ont été notifiées à son adresse, par des avis présentant la mention des voies et délais de réclamation, au cours de l'année de leur mise en recouvrement. Le délai dont il disposait pour présenter une réclamation expirait donc le 31 décembre 2020 s'agissant l'imposition due au titre de l'année 2019, et le 31 décembre 2021 s'agissant de celle due au titre de l'année 2020. Dès lors, sa réclamation, présentée le 10 mai 2022, était ainsi tardive et la requête présentée à la suite de cette réclamation tardive est irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens de la requête, que la requête de M. B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. VILLETTE La greffière,
signé
A. CHANSON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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