Cour de cassation, 12 février 1997. 94-21.041
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-21.041
Date de décision :
12 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Les Relais verts, société anonyme, dont le siège est Pied des Gouttes, 25200 Montbeliard,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit de la société Jacot, société à responsabilité limitée, dont le siège est 25400 Exincourt,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 7 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Les Relais verts, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la condamnation de la société Les Relais verts à payer une somme de 40 844,95 francs alors qu'il n'était demandé que 34 844,95 francs, pouvant être réparée par la procédure prévue par les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement retenu, sans modifier l'objet du litige, que les éléments d'équipement défectueux avaient été remplacés par la société Jacot et que le coût de leur remplacement ne pouvait être alloué au maître de l'ouvrage;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1793 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 23 septembre 1994), que la société Les Relais verts, maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, et de la société CETEC, bureau d'étude, chargé, en 1987, pour un prix forfaitaire, la société Pozzi, du gros oeuvre de la construction d'un hôtel et la société Jacot des travaux de plomberie, sanitaire et ventilation; qu'après expertise, la société Jacot a assigné le maître de l'ouvrage en paiement de travaux supplémentaires;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que la société Jacot est fondée à réclamer au maître de l'ouvrage le paiement des travaux, qui, en dehors du marché proprement dit, ont été commandés et acceptés par le maître d'oeuvre, mandataire du maître de l'ouvrage;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le maître d'oeuvre avait reçu du maître de l'ouvrage mandat de commander ces travaux supplémentaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 40 505,44 francs le montant des travaux supplémentaires exécutés par la société Jacot, l'arrêt rendu le 23 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon;
Condamne la société Jacot aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jacot à payer à la société Les Relais verts la somme de 9 000 francs;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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