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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 16/18332

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

16/18332

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 16/18332 N° Portalis 352J-W-B7A-CJN3Q N° MINUTE : Assignation du : 14 Septembre 2016 JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2023 DEMANDEURS Monsieur [Z] [R] Madame [P] [G] épouse [R] demeurant ensemble [Adresse 7] [Localité 6] tous deux représentés par Maître Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0120 DÉFENDEURS Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] représenté par son syndic, la société CABINET PAUTRAT [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Maître Didier DAILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0980 SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Laure BRACQUEMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364 Décision du 19 Décembre 2023 8ème chambre 1ère section N° RG 16/18332 - N° Portalis 352J-W-B7A-CJN3Q S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Hélène DELAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1907 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Monsieur Julien FEVRIER, Juge Madame Elyda MEY, Juge assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière, DÉBATS A l’audience du 27 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur Julien FEVRIER, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. En raison de l’empêchement de la Présidente, la décision a été signée par l’un des juges qui en ont délibéré, en application de l’article 456 alinéa 1er du Code de procédure civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE L'ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 6] est constitué en copropriété, actuellement administré par son syndic en exercice. M. [Z] [R] et Mme [P] [G] épouse [R] sont copropriétaires occupants des lots n° 8 et 10 de cet immeuble. Se plaignant de dégâts des eaux répétitifs depuis 2012 et en l'absence de règlement amiable, les époux [R] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 17 juin 2014, M. [S] [H] a été désigné en qualité d'expert judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 19 avril 2016. Des travaux de reprise ont été mis en oeuvre par la copropriété en octobre et novembre 2016. Par actes d'huissier de justice des 14 septembre 2016 et 4 octobre 2016, les époux [R] ont assigné devant le tribunal le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] et les assureurs SADA ASSURANCES et AXA FRANCE IARD. Se plaignant de la persistance des infiltrations, les époux [R] ont sollicité à nouveau la désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance du 17 octobre 2017, M. [H] a été désigné pour mener cette seconde expertise judiciaire. L'expert judiciaire a déposé son second rapport le 23 octobre 2020. Les parties ont ensuite déposé des conclusions au fond (dernières conclusions) : - le 25 octobre 2022 pour les époux [R] ; - le 27 novembre 2022 pour le syndicat des copropriétaires ; - le 21 juin 2022 pour la SADA ; - le 21 juin 2022 pour AXA FRANCE IARD. La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 février 2023. * Par conclusions notifiées par le réseau privé des avocats le 5 septembre 2023, les époux [R] demandent au tribunal d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 13 février 2023 et de juger que l'instance sera renvoyée devant le juge de la mise en état aux fins de désignation d'un expert judiciaire lequel aura notamment pour mission d'examiner les désordres survenus en juillet 2023 chez eux. Le syndicat des copropriétaires et la société AXA FRANCE IARD ont indiqué par message RPVA s'en rapporter sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture. La société SADA n'a pas fait d'observation sur ce point. * Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l'exposé des moyens de droit et de fait à l'appui de leurs prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été plaidée le 27 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Vu l'article 803 du code de procédure civile qui prévoit que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. En l'espèce, les époux [R] indiquent avoir constaté la réapparition des désordres au même endroit dans leur appartement durant l'été 2023 à l'occasion d'épisodes de pluie, c'est à dire postérieurement à la clôture de l'instruction. Ils produisent des photographies des dégâts. Ils souhaitent donc légitimement obtenir la désignation d'un nouvel expert judiciaire pour identifier la cause des désordres résiduels et règler définitivement ces problèmes d'infiltration. Compte-tenu de cet évènement intervenu postérieurement à la clôture, il existe bien une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture. Il est dans l'intérêt d'une bonne justice que ce litige soit résolu globalement et définitivement. La révocation de l'ordonnance de clôture sera ordonnée et l'affaire renvoyée à la mise en état. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe : REVOQUE l'ordonnance de clôture du 13 février 2023 et ordonne la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 25 mars 2024 à 10h00 pour : - plaidoiries sur l'incident aux fins d'expertise judiciaire ; - conclusions demandeur à l'incident aux fins d'expertise judiciaire avant le 31 janvier 2024 ; - conclusions défendeurs à l'incident aux fins d'expertise judiciaire avant le 1er mars 2024. Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023. La Greffière Pour la Présidente empêchée, Madame Elyda MEY, Juge

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