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Cour de cassation, 04 février 1998. 95-43.838

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.838

Date de décision :

4 février 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1995 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société Satas, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1997, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Satas, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 16 février 1995), que M. X..., embauché par la société Satas en qualité de représentant statutaire exclusif le 16 août 1977, chargé de la prospection pour la location de machines à affranchir et à timbrer dans un certain secteur d'activité, a refusé, en janvier 1988, la modification de son secteur d'activité; que, le 26 janvier 1988, l'employeur a considéré que ce refus entraînait le rupture du contrat du fait du salarié ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la cour d'appel était en droit de qualifier la rupture du contrat de travail de licenciement pour cause économique, l'arrêt comporte des motifs de fait incomplets ne permettant pas au juge de cassation d'exercer son contrôle dans la mesure où, par conclusions péremptoires auxquelles elle était tenue de répondre par application de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. X... avait fait valoir que son licenciement pour motif économique ne pouvait satisfaire aux critères jurisprudentiels pris en application de l'article L. 122-14 du Code du travail dans la mesure où celui-ci était étroitement lié à sa personne et plus précisément à son ancien statut de délégué du personnel ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel, qui a relevé que la réorganisation de l'entreprise était la cause déterminante du licenciement dont les motifs avaient été énoncés dans la lettre de rupture, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, de première part, que si la cour d'appel pouvait s'appuyer sur une expertise produite par la société Satas, bien qu'elle ne concerne pas le présent litige, elle ne pouvait soutenir, sans violer l'article 1134 du Code civil, que celle-ci permettait d'établir l'absence de clientèle et d'indemnité à ce titre, alors que dans les conclusions de ladite expertise, il était expressément précisé que l'intéressé avait apporté ou créé une clientèle à la société Satas et que le salarié pouvait prétendre à une indemnité de clientèle dont le montant cependant ne pouvait être supérieur à l'indemnité conventionnelle à laquelle il aurait pu prétendre; alors, de deuxième part, que ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et viole l'article L. 751-9 du Code du travail, la cour d'appel qui, pour écarter la demande d'indemnité de clientèle, se borne à reprendre les appréciations des premiers juges sur la nature des produits loués ou vendus alors que M. X..., au travers des pièces produites et de son argumentaire, démontrait que, non seulement le matériel vendu était sujet à remplacement par suite, soit d'usure, soit de l'apparition d'appareils plus performants, mais encore que les contrats de location devaient être renouvelés tous les deux ou quatre ans; alors, de troisième part, qu'estimant qu'en cause d'appel M. X... ne développait aucune argumentation et ne produisait aucun élément de nature à contredire les constatations des premiers juges, la cour d'appel, par violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, n'a nullement répondu aux conclusions du salarié rappelant qu'il travaillait auprès d'une véritable clientèle constituée dans le département du Morbihan et dans le département des Côtes d'Armor et à l'ouest de Rennes, dans l'Ille-et-Vilaine et que cette clientèle était visitée régulièrement, soit pour obtenir le renouvellement des contrats, soit pour placer de nouvelles machines et que la publicité qu'il effectuait pour la société l'était en coordination avec les VRP puisqu'il ne pouvait être difficilement contesté par la société Satas que M. X... développait sa clientèle grâce à son activité propre ; Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de dénaturation, manque de base légale et défaut de motivation, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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