Texte intégral
25/07/2024
N° RG 24/01087 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QDZU
Décision déférée - 14 Mars 2024 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2024F00421
S.A.R.L. AZOTH FILMS
C/
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES
MP PG COMMERCIAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ORDONNANCE N°138
***
Le vingt cinq juillet deux mille vingt quatre, nous, I. MARTIN DE LA MOUTTE, magistrat délégué, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.R.L. AZOTH FILMS, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Steven MOURGUES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Organisme URSSAF MIDI PYRENEES, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric BENOIT-PALAYSI de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.E.L.A.R.L. AEGIS Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SARL AZOTH FILMS », demeurant [Adresse 3]
En présence de :
MP PG COMMERCIAL, demeurant [Adresse 4]
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Exposé des faits et procédure :
Par jugement du 14 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Azoth Films.
La société Azoth Films a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 mars 2024 et déclaration rectificative du 2 avril 2024.
Prétentions et moyens des parties :
Par conclusions signifiées le 28 juin 2024, la société Azoth demande à la cour de constater son désistement d'appel.
Par conclusions signifiées le 3 juillet 2024, l'Urssaf demande à la cour de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement, de dire que l'appelante supportera les dépens et de la condamner au paiement d'une indemnité de 300 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Selarl Aegis n'a pas constitué avocat.
Motifs
En application de l'article 401 du cpc, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L'Urssaf qui avait formé dans ses conclusions d'intimée une demande au titre des frais irrépétibles, sollicite le bénéfice d'une indemnité de 300 euros à ce titre.
Les circonstances de l'espèce ne justifient cependant pas qu'il soit fait droit à cette demande.
Il convient de constater le dessaisissement de la cour par l'effet du désistement de l'appelante.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'absence de convention, contraire, la SARL Azoth Films supportera les dépens d'appel.
Par ces motifs
Donnons acte à la SARL Azoth Films de son désistement,
Constatons l'extinction de l'instance,
Déclarons la cour dessaisie du présent dossier ;
Disons que la SARL Azoth Films supportera les dépens d'appel.
Le greffier Le magistrat délégué
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