Tribunal Administratif de Lyon, 20 octobre 2023. 2208994
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lyon
Numéro de pourvoi :
2208994
Date de décision :
20 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2022, Mme C A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle les Hospices civils de Lyon ont rejeté sa demande du 12 août 2022 tendant à ce qu'elle soit réintégrée sur un poste adapté à son état de santé ;
2°) d'enjoindre aux Hospices civils de Lyon de la réintégrer sur un poste adapté à son état de santé et compatible avec son grade à compter du 13 septembre 2022, et de procéder au réexamen de sa situation dans le sens du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par un mémoire enregistré le 29 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon, représentés par la SELARL Walgenwitz Avocats concluent au rejet de la requête et demandent de mettre à la charge de Mme A B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, Mme A B déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, les Hospices civils de Lyon acceptent le désistement d'instance de Mme A B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
2. Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2023, Mme A B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présentent les Hospices civils de Lyon au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A B.
Article 2 : Les conclusions présentées par les Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et aux Hospices civils de Lyon.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2023.
Le président,
T. Besse
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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