Cour de cassation, 12 juin 1997. 95-21.012
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-21.012
Date de décision :
12 juin 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Compagnie générale de location, société anonyme, dont le siège est ... en Baroeul, en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Roubaix-Tourcoing, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Compagnie générale de location, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF Roubaix-Tourcoing, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société Compagnie générale de location d'équipements (CGL) les commissions versées par celle-ci, pendant les années 1987 et 1988, aux vendeurs salariés des garagistes et concessionnaires, proposant aux acquéreurs d'automobiles des contrats de location avec option d'achat; que la cour d'appel (Douai, 29 septembre 1995) a débouté cette société de son recours ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que la Compagnie générale de location fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel qui constate que l'URSSAF n'a pas été en mesure de justifier devant elle, par les pièces et documents produits, de sa créance et ordonne pour cette considération une mesure d'instruction, n'a pu considérer, sans tirer les conséquences inverses de celles qui se déduisaient de ses propres constatations, que la CGL aurait été suffisamment et valablement informée à l'issue du contrôle de la cause et des bases du redressement, dans des conditions qui lui auraient permis de présenter ses observations; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R. 243-59, R. 243-60 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
alors, d'autre part, qu'en se déterminant à la faveur de constatations de fait contradictoires, relativement au respect des exigences des textes précités et au principe de la contradiction, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en outre, qu'à la suite des premiers juges qui avaient déduit de ces circonstances la nullité de la mise en demeure, la CGL faisait valoir dans ses conclusions délaissées que l'URSSAF n'avait pas été en mesure de justifier, à l'issue du contrôle et ensuite dans le cadre de la procédure contentieuse, des bases de calcul du redressement opéré, notamment par la production d'un état détaillé et nominatif; qu'elle n'avait pu davantage s'expliquer sur la distorsion importante existant entre le montant des commissions réintégrées dans l'assiette des cotisations, ne concernant selon elle que les seuls salariés d'autres entreprises, et le montant global des commissions versées à tout type d'intervenants (salariés ou non) résultant des calculs non contestés du commissaire aux comptes de l'entreprise; qu'en statuant sans égard à ces conclusions d'où il résultait que la CGL s'était nécessairement trouvée dans l'impossibilité de présenter ses observations sur le bien-fondé des cotisations dont le paiement lui était réclamé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 243-59, R. 243-60 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce exactement que, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle, la communication prévue par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale doit permettre à l'employeur d'avoir une connaissance exacte des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement envisagé; qu'il retient que la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par le service du contrôle à la société CGL le 26 décembre 1989 était précise tant sur l'intervention des vendeurs de véhicules d'autres entreprises que sur le versement des commissions litigieuses; qu'elle indiquait le fondement juridique invoqué et, pour chacune des années objet d'une vérification, le montant du redressement envisagé; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions invoquées, a décidé à bon droit, sans se contredire, en ordonnant une expertise pour déterminer le montant des commissions versées, que la société CGL avait été mise en mesure de produire ses observations et que la communication préalable avait été régulièrement accomplie; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que la Compagnie générale de location fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue une décision implicite faisant obstacle à un redressement jusqu'à notification d'une décision en sens opposé, l'absence de remarque faite par l'URSSAF, en toute connaissance de cause, lors de précédents contrôles, sur la pratique suivie par l'entreprise; que cette décision implicite peut être opposée par l'entreprise qui, ayant pris la suite de celle ayant fait l'objet du précédent contrôle, n'a fait que poursuivre les pratiques déjà suivies, lesquelles n'avaient fait l'objet, en leur temps, d'aucune critique de la part de l'organisme de recouvrement; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher comme elle y était invitée si la CGL, filiale à 99 % du Crédit général industriel (CGI), qui avait succédé à celui-ci en 1989, notamment quant au paiement et aux déclarations des commissions litigieuses, n'avait pas poursuivi les pratiques antérieures du CGI et si ces pratiques n'avaient pas été implicitement approuvées par l'organisme de recouvrement lors des précédents contrôles effectués en 1981 et 1985, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient également les conclusions de la CGL, si la convention dite "lieu unique" conclue le 23 février 1976, modifiée le 1er février 1990, ainsi que la désignation de l'URSSAF de Lille en tant qu' "Union de liaison" n'avaient pas eu pour effet de rendre les décisions prises par cette dernière opposables à l'URSSAF de Roubaix-Tourcoing, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 et R. 243-8 du Code de la sécurité sociale; alors, enfin, qu'en s'abstenant de répondre sur ces différents points aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la preuve d'une décision antérieure de l'organisme de recouvrement incombe à celui qui l'invoque et que la simple référence à une pratique antérieure de l'employeur et au silence gardé par l'URSSAF lors de précédents contrôles ne suffisent pas à caractériser l'existence d'une décision implicite admettant en connaissance de cause la pratique litigieuse; qu'ayant justement retenu que la société CGL ne pouvait se prévaloir du seul fait que les commissions litigieuses n'avaient donné lieu à aucun redressement après les contrôles opérés par l'URSSAF de Lille en 1981 et 1985 auprès du Crédit général industriel, et fait ainsi ressortir que la preuve exigée n'était pas rapportée, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
Sur le troisième moyen pris en ses quatre branches :
Attendu que la Compagnie générale de location d'équipements fait enfin grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, que dès lors qu'elles se rattachent à l'activité principale exercée pour le compte de leur employeur, les sommes versées aux salariés par un tiers constituent des compléments de rémunération inclus dans l'assiette des cotisations dues par l'employeur en titre; qu'en l'espèce, la CGL faisait valoir dans ses conclusions délaissées que les deux tiers des ventes automobiles s'effectuant à crédit, la proposition de financement ne pouvait être dissociée de l'acte de vente et se rattachait par là même nécessairement à l'activité principale exercée pour le compte des entreprises de vente automobile; qu'il était par ailleurs souligné que dans tous les cas, le créancier des commissions était l'entreprise de vente automobile et que s'il advenait que les commissions soient directement versées aux salariés, c'était à la demande et par délégation de leur employeur; qu'en l'état, la cour d'appel n'a pu se contenter d'affirmer, sans la moindre justification, que l'activité de proposition de financement serait "totalement distincte" de celle inhérente à leur fonction commerciale salariée; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, d'autre part, que le seul fait d'avoir rétribué des tiers étrangers à l'entreprise en contrepartie d'une activité profitable ne suffit pas, en l'absence d'éléments objectifs propre à établir la soumission des intéressés à des contraintes, directives et contrôles émanant de l'entreprise, à caractériser l'existence d'un travail salarié accompli dans un lien de subordination et dans le cadre d'un service organisé; qu'en l'espèce, la CGL faisait valoir dans ses conclusions délaissées que le choix du partenaire financier incombait aux entreprises de vente; que le personnel commercial de ces entreprises ne recevait aucune instruction et n'était soumis à aucune directive ou contrôle tels qu'exigence de quotas ou de comptes-rendus, fixation de délai de sa part; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, sans égard à ces conclusions et sans relever le moindre élément concret de nature à
établir l'existence d'un état de subordination quelconque des intéressés vis-à-vis de la CGL, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale; alors, en outre, qu'en s'abstenant de répondre sur ces différents points aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, que l'Union de recouvrement ayant la charge de la preuve tant de sa créance que des salaires servant de base au calcul des cotisations, il lui appartient de procéder aux investigations nécessaires permettant de déterminer avec précision l'assiette des cotisations, et il ne saurait être recouru à une mesure d'instruction pour suppléer sa carence; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 et R. 242-5 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la société CGL ne dispose d'aucun personnel démarchant directement les clients des concessionnaires de marque d'automobiles ou des garages; qu'il retient que les agents commerciaux de ces entreprises sont chargés par cette société de proposer des plans de financement aux acquéreurs de véhicules, et que, destinataire exclusive des dossiers constitués grâce à leur activité, elle ne leur verse qu'après la conclusion du contrat avec l'emprunteur des commissions dont le montant est calculé sur un taux fixe; qu'en l'état de ces énonciations, dont il résultait que ces sommes étaient réglées aux vendeurs en contrepartie d'une tâche complémentaire distincte, accomplie sous l'autorité de la société CGL qui en contrôlait l'exécution, la cour d'appel, faisant ainsi ressortir que les commissions litigieuses, versées à l'occasion d'un travail accompli dans un lien de subordination, constituaient des rémunérations au sens de la législation de la sécurité sociale, a décidé à bon droit qu'elles devaient entrer dans l'assiette des cotisations dues par cette société ;
Et attendu qu'ayant relevé que les contrôleurs de l'URSSAF n'avaient pas disposé de l'intégralité des documents comptables et que les éléments produits aux débats ne permettaient pas de déterminer le montant exact des commissions effectivement versées aux vendeurs salariés des concessions automobiles et des garages, concernés par le litige, c'est sans suppléer à la carence de l'organisme de recouvrement qu'usant de son pouvoir d'appréciation, la cour d'appel a décidé de recourir à une mesure d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Compagnie générale de location aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Compagnie générale de location et de l'URSSAF Roubaix-Tourcoing ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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