Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bienvenue Picardie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1992 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de la société Crédit de L'Est, société anonyme venant aux droits de la société Géfi, dont le siège est ... aux Vins, 67000 Strasbourg,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Bienvenue Picardie, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Crédit de L'Est, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1er de la loi du 2 janvier 1981 ;
Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Ruban vert a cédé à la société Géfi, selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une créance qu'elle prétendait avoir sur la société Bienvenue Picardie, laquelle avait perçu de l'argent pour son compte; que la société Crédit de l'Est, venant aux droits de la société Géfi, a réclamé à la société Bienvenue Picardie, à laquelle la cession avait été notifiée, le solde restant dû sur la créance ainsi cédée;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'en l'espèce, il est indéniable que le bordereau de cession ne comporte pas les mentions relatives au lieu de paiement, à la désignation ou à l'individualisation des créances cédées, mentions exigées par la loi, et que, cependant, l'irrégularité de l'acte de cession ne le prive pas d'effets entre les parties, mais le rend seulement inopposable aux tiers, c'est-à-dire aux créanciers du cédant;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le titre dans lequel une des mentions exigées fait défaut ne vaut pas comme acte de cession au sens de la loi du 2 janvier 1981 et ne peut être invoqué pour demander paiement au débiteur dans les formes établies par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai;
Condamne le Crédit de l'Est à payer à la société Bienvenue Picardie la somme de 12 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers la société Bienvenue Picardie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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