Cour de cassation, 28 octobre 1991. 90-84.276
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-84.276
Date de décision :
28 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HECQUARD, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me CAPRON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
Z... Philippe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1990, qui, pour abus de confiance aggravé, faux en écriture privée et usage, recel et escroquerie, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement, 200 000 francs d'amende, à l'interdiction des droits de l'article 42 du Code pénal pendant 10 ans ainsi qu'à des réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 408 du Code pénal, 1916 et 1958 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné le demandeur du chef d'abus de confiance aggravé commis au préjudice des consorts A... ;
"aux motifs que le demandeur reconnaissait avoir reçu en qualité de séquestre une somme de 1 550 000 francs et avoir débloqué les sommes de 908 000 et 100 000 francs au profit de Hemery alors que la convention lui imposait de garder les fonds jusqu'à un arrêté de compte qui n'avait eu lieu que bien plus tard ; que le demandeur n'avait pas à se faire juge des dettes et créances, comptes et compensations à faire puisqu'un expert-comptable avait été désigné pour arrêter les comptes entre les parties et qu'il n'y avait aucune raison d'usurper les compétences de quelque juridiction commerciale ou de cet expert pour refaire les comptes résultant d'une expertise contradictoire opposable à tous les intéressés ; que les demandes des consorts A... parties civiles étaient justifiées, le demandeur ne produisant aucun élément de défense contre celles-ci ; qu'il suffisait enfin que la convention de séquestre désignât expressément la société civile professionnelle
Z...
, Barron et Carton, conseil juridique, pour établir que c'était en cette qualité professionnelle que le demandeur était dépositaire des fonds et donc pour caractériser l'existence de la circonstance aggravante retenue contre lui ;
"alors que, de première part, le seul fait pour un séquestre conventionnel d'avoir remis la chose contentieuse ou partie de celle-ci entre les mains de l'un des contestants ne saurait caractériser le délit d'abus de confiance dès lors que, au moment de cette remise considérée comme l'acte de détournement ou de dissipation, date à laquelle doit être appréciée l'intention délictueuse, l'on ignore à qui en définitive la chose contentieuse appartient et à qui elle devra être remise ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer que le demandeur avait commis un abus de confiance pour avoir remis à Hemery les sommes qui lui avaient été confiées à titre de séquestre, cela avant que les comptes eussent été arrêtés entre les parties et la contestation terminée, d'autant
moins qu'elle a retenu que les parties civiles étaient créancières d'une somme bien inférieure aux sommes prétendument d détournées ;
"alors que, de deuxième part, l'abus de confiance suppose que le détournement a été commis au préjudice du propriétaire, possesseur ou détenteur ; qu'en déclarant que le demandeur avait commis un abus de confiance portant sur le détournement des sommes de 908 000 francs et 100 000 francs, tout en constatant que la créance des parties civiles était bien inférieure lors de l'établissement des comptes, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs ;
"alors que, de troisième part, le détournement caractérisant l'abus de confiance doit avoir été commis au préjudice des propriétaires, possesseurs ou détenteurs ; que la juridiction pénale ne peut condamner le prévenu pour abus de confiance sans avoir constaté que la victime était effectivement propriétaire, détenteur ou possesseur de la chose prétendument détournée et dans quelle mesure elle l'était ; que la cour d'appel ne pouvait donc se refuser à vérifier les comptes ayant existé entre Hemery et A... pour déterminer si un solde créditeur subsistait au profit du premier, motif pris de ce qu'il n'y avait aucune raison d'usurper les compétences de quelque juridiction commerciale ou de l'expert-comptable choisi par les parties pour refaire les comptes ;
"alors que, de quatrième part, les juges ne peuvent se borner à affirmer qu'une demande est justifiée mais doivent préciser sur quels éléments de preuve ils ont fondé leur décision ; que la cour d'appel ne pouvait retenir que les demandes des parties civiles, au demeurant inférieures de plus de moitié aux sommes prétendument détournées par le demandeur, étaient justifiées sans indiquer les éléments de preuve qui lui avaient servi à émettre une telle affirmation ;
"alors qu'enfin le seul fait d'avoir agi en qualité de conseil juridique ne suffit pas à caractériser l'abus de confiance aggravé, il faut encore préciser que l'intéressé a accompli l'un des actes énumérés limitativement par la loi ou a agi dans l'une des circonstances qui y sont visées ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas s'abstenir d'effectuer cette recherche" ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 147 et 150 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ; d
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'exposant du chef de faux et usage de faux ;
"aux motifs adoptés qu'il résultait de l'information que le demandeur aurait établi les statuts de la société le Métropolitain en désignant comme gérant MM. X... et Y... alors que ces derniers croyaient avoir signé une régularisation de leur contrat de travail, ceux-ci étant employés comme barmen dans le débit de boissons objet de la transaction ; qu'il importe peu de savoir si X... et Y... étaient de bonne foi ; qu'il suffisait de constater que l'acte rédigé par le demandeur contenait des insertions fausses que celui-ci ne pouvait ignorer ; qu'en effet l'acte mentionnait une cession de parts fictive et que le demandeur savait que X... et Y... étaient insolvables ; que ce faux dont il avait été fait usage avait pu créer un préjudice important, notamment auprès de l'administration fiscale puisqu'il avait été
enregistré (v. jugement p. 6 3ème et 4ème attendus) ;
"alors que, d'une part, le faux en écriture privée ou de commerce n'est punissable que s'il a été commis de l'une des manières exprimées par l'article 147 du Code pénal ; que le faux commis par fabrication de conventions, dispositions ou obligations, s'il ne nécessite pas, pour qu'il soit établi, que la signature soit fausse, exige toutefois qu'elle ait été obtenue frauduleusement ; que la cour d'appel ne pouvait donc déclarer que le demandeur avait commis un tel faux en faisant signer à X... et Y... des status d'une société qui contenaient des indications fausses, tout en relevant qu'il n'était pas nécessaire de savoir si ceux qui avaient signé cet acte étaient ou non de bonne foi, considérant ainsi qu'il était sans importance de savoir si la signature des intéressés avait été surprise ;
"alors que, d'autre part, le faux n'est punissable que s'il est susceptible de causer un préjudice à autrui ; que la cour d'appel ne pouvait donc relever que le faux dont il avait été fait usage aurait été susceptible de créer un préjudice important à l'administration fiscale puisqu'il avait été enregistré, sans préciser en quoi ce préjudice aurait pu consister, étant observé que, du fait de l'enregistrement de l'acte, l'administration fiscale avait, au contraire, perçu des droits ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 381 et 460 du Code pénal, de d l'article 425 de la loi du 24 juillet 1966, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable de recel d'abus de biens sociaux commis par Hemery ;
"aux motifs adoptés que le demandeur ne contestait pas avoir reçu de ce dernier une somme de 10 000 rancs prise dans la caisse de la société Le Châtillon mais avait affirmé ne pas savoir si Hemery pouvait ou non faire ce prélèvement, ne sachant pas si Hemery était titulaire d'un compte courant ; que l'argument du demandeur était curieux puisqu'il était le rédacteur et l'auteur de la construction juridique des différentes sociétés gérées de fait par Hemery et savait donc que celui-ci ne pouvait avoir un compte courant à ce titre et n'avait pas droit aux sommes prélevées dans la caisse ; que la mauvaise foi du demandeur était révélée par le fait qu'il n'avait pas fait figurer ses honoraires reçus en espèces dans le compte de la société civile professionnelle ;
"alors que, d'une part, l'auteur du recel doit avoir eu connaissance de l'origine délictueuse de la chose à lui remise au temps du recélé ; que toute personne, spécialement un associé, peut parfaitement être titulaire d'un compte courant créditeur au sein d'une société ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas s'abstenir d'expliquer les raisons pour lesquelles il était exclu que Hemery, en sa qualité de gérant de fait, eût pu être titulaire d'un compte-courant au sein de la société dont il n'était pas contesté qu'il était associé, pour en déduire que le demandeur savait nécessairement qu'Hemery n'avait pas le droit de prélever le montant des honoraires qu'il lui avait remis dans la caisse de cette société ;
"alors que, d'autre part, le demandeur avait fait valoir que s'il n'avait pas déclaré dans la comptabilité de la société civile
professionnelle la somme ainsi reçue en espèces d'Hemery, il avait porté cette somme dans sa déclaration fiscale personnelle pour 1986, ce qui excluait qu'il eût pu connaître l'origine délictueuse de la somme à lui remise ; que la cour d'appel ne pouvait délaisser ces conclusions péremptoires" ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 405 du Code pénal, de d l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'escroquerie ;
"aux motifs adoptés que les détournements commis avaient été faits grâce à des manoeuvres frauduleuses toujours semblables, à savoir le gonflement artificiel des comptes au sein de la société, afin de pouvoir effectuer des retraits pour usage personnel ; que ces retraits étaient officiellement justifiés par des dépenses fictives et des mentions mensongères sur les documents comptables ;
"alors que l'escroquerie suppose une remise volontaire déterminée par des manoeuvres frauduleuses ; que la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé le délit d'escroquerie après avoir constaté que le demandeur avait procédé à des retraits de fonds et non qu'il se les était fait remettre" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les constatations et énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du fond ont par des motifs exempts d'insuffisance caractérisé en tous leurs éléments, y compris intentionnel, les délits d'abus de confiance aggravé, faux en écriture privée et usage, recel d'abus de biens sociaux et escroquerie retenus à la charge du prévenu ;
Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause soumis au débat contradictoire, ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hecquard conseiller rapporteur, MM. Tacchella, d Souppe, Gondre, Hébrard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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