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Cour de cassation, 29 avril 1997. 96-30.007

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-30.007

Date de décision :

29 avril 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Paulette Y..., demeurant plot 1296, Akin X..., street Victoria Island, Lagos Nigeria, en cassation d'une ordonnance rendue le 13 janvier 1994 par le président du tribunal de grande instance de Grasse, qui a autorisé la Direction générale des Impôts à effectuer des visites et des saisies qu'elle estimait lui faire grief ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mars 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Gomez, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Y..., de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par deux ordonnances du 13 janvier 1994, le président du tribunal de grande instance de Grasse a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux d'habitation et dépendances utilisés par Mme Paulette Y..., mère de Louis Y..., ... pour l'une et ... pour l'autre, à Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de M. Louis Y... et de sa société de droit Nigerian Silencer and Exhaust pipes; que l'ordonnance du ..., seule exécutée, a été signifiée par huissier à Mme Y... lors d'un passage à Paris le 29 juin 1994 au ...; que, le 4 juillet 1984, Mme Y... a déclaré se pourvoir contre les ordonnances n°s 80 et 81/94 du 13 janvier 1994 du président du tribunal de grande instance de Grasse notifiées le 29 juin 1994 ; Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense : Attendu que le directeur général des Impôts conteste la recevabilité du pourvoi de Mme Y... les deux ordonnances visées au pourvoi n'existant pas et une seule ayant été notifiée à Mme Y...; de plus, aucun élément susceptible d'établir la fraude présumée n'ayant été découvert lors de l'exécution de cette ordonnance, celle-ci ne peut faire grief et Mme Y... est sans intérêt à agir ; Mais attendu que l'administration fiscale, par deux requêtes numérotées 80 et 81/94 a sollicité la délivrance de deux ordonnances; que celle intéressant le ... n'ayant pas été exécutée et étant devenue caduque le 20 janvier 1994, Mme Y... était sans intérêt à se pourvoir contre cette décision; qu'en ce qui concerne l'ordonnance du ..., seule portée à sa connaissance, bien qu'il n'ait été trouvé aucun élément de nature à établir la fraude présumée, Mme Y..., personne dont les locaux ont été visités, a tout, comme les personnes dont la fraude était recherchée, intérêt à se pourvoir; que la fin de non-recevoir n'est donc pas fondée ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite dans ses locaux ... à Villeneuve-Loubet, alors, selon le pourvoi, qu'aucun dossier comportant l'intégralité des documents soumis au juge n'ayant été transmis à la Cour de Cassation, celle-ci n'est pas à même de s'assurer de la régularité de la procédure et, notamment, de ce que l'Administration a effectivement soumis au juge l'intégralité des pièces dont elle disposait et que l'ordonnance attaquée analyse chacune des pièces produites devant le juge; qu'en l'état du dossier, l'ordonnance attaquée méconnaît les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu que le dossier des pièces de la procédure figure au dossier de la Cour de Cassation depuis le 12 janvier 1996; que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que Mme Y... fait aussi grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite de ses locaux au ... à Villeneuve-Loubet, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge, qui se borne à apposer sa signature sur une ordonnance dont les motifs ont été rédigés par l'Administration requérante, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'apprécier s'il a affectivement et concrètement vérifié le bien fondé de la demande qui lui était adressée et ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales et alors, d'autre part, qu'il appartient au juge, qui se fonde sur des documents provenant de l'exercice par l'Administration de son droit de communication, de s'assurer de la régularité de celui-ci et, notamment, alors que sont produits divers documents issus d'un des services ou établissements visés à l'article L. 83 du Livre des procédures fiscales, sans qu'y soit jointe aucune demande de communication les concernant, qu'une telle demande lui a bien été adressée, conformément à cette disposition; que l'ordonnance attaquée, qui ne précise pas que les éléments sur lesquels elle s'appuie ont été régulièrement communiqués à l'administration fiscale, ne satisfait pas aux dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; et, alors, enfin, que l'administration fiscale ne peut prétendre, alors qu'aucune circonstance ne le justifie, avoir communication de la liste des numéros, en leur intégralité, appelés à partir d'une ligne de télécopie, sans méconnaître le respect de la vie privée; que l'ordonnance attaquée ne pouvait, dès lors, se fonder sur un tel document sans méconnaître les articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, que les motifs et le dispositif de l'ordonnance rendue en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales sont réputés être établis par le juge qui l'a rendue et signée ; Attendu, en second lieu, que l'ordonnance précise que les pièces contenues dans le dossier 1 ont été obtenues sous couvert du droit de communication de l'administration fiscale, la première étant la copie de l'annuaire électronique établissant la possession par M. Louis Y... d'un télécopieur ... V et donnant le relevé des numéros demandés sur cette ligne du 1er juin au 28 septembre 1992 et la sixième, le montant réglé par la société SEP avec un chèque tiré par M. Louis Y... le 26 mai 1992 sur un compte bancaire domicilié ... V à Paris 8e; qu'ainsi, le président du Tribunal a procédé au contrôle qui lui incombait, toute autre contestation au fond sur la licéité de ces documents relevant des juridictions compétentes pour apprécier la régularité de la procédure suivie sur les résultats de la mesure autorisée ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Y... fait enfin grief à l'ordonnance d'avoir autorisé la visite de ses locaux ... à Villeneuve-Loubet, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'ordonnance attaquée se borne à constater que les agents qu'elle autorise à procéder aux visites et saisies litigieuses ont été "spécialement habilités par le directeur général des Impôts, en application des dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, comme l'établissent les copies des habilitations nominatives ci-jointes", sans constater que lesdites copies présentent -ce qui n'est d'ailleurs pas le cas- toute garantie de fidélité aux originaux desdites habilitations et ne satisfait pas, dès lors, aux exigences de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales; et alors, d'autre part, que le juge, qui autorise des visites et saisies, ne peut désigner pour y procéder des agents hors de la circonscription desquels se trouvent les lieux à visiter; qu'il résulte des énonciations mêmes de l'ordonnance attaquée que les agents de la DNEF et de la DVNI sont répartis dans des services ayant des compétences territoriales; qu'en autorisant dès lors des agents affectés à la Brigade interrégionale de Paris à procéder à des visites et saisies hors de leur circonscription, le juge a méconnu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en désignant nominativement les agents chargés d'effectuer la visite et saisie autorisée au vu de copies nominatives habilitant, en qualité d'enquêteurs, ces agents, le président du Tribunal n'a pas méconnu les exigences de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales; que le point de savoir si les agents, qui ont exécuté les opérations, étaient nominativement et régulièrement habilités, relève de la contestation de la régularité des opérations ; Attendu, en second lieu, que l'indication que les agents en cause sont en résidence à la Brigade d'intervention interrégionale de Paris Centre ou de Paris Nord n'affecte pas leur appartenance à la Direction nationale d'enquêtes fiscales d'où ils tirent leur compétence pour opérer sur l'ensemble du territoire ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-04-29 | Jurisprudence Berlioz