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Cour de cassation, 23 juin 2009. 08-13.747

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-13.747

Date de décision :

23 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 octobre 2007), que M. X..., Mme Y... Graille et Mme Z... Graille (les consorts X...) ont assigné M. A... en remboursement d'un prêt consenti, le 11 octobre 2000, et payé par chacun d'eux au moyen de prélèvements sur leurs comptes courants d'associés de la société Atenau et d'un autre prêt, consenti, le 20 octobre 1995, par M. B... Graille ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes au titre du premier prêt, alors, selon le moyen : 1°/ que l'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait, même dans le cas où la preuve doit être administrée par écrit ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions du 30 mars 2005 devant le juge de l'exécution, expressément visées par la cour d'appel, M. A... a reconnu par des termes dénués d'ambiguïté qu' "il est incontestable que la somme de 1 478 000 francs a été payée par la société Atenau. C'est donc elle qui détient une créance à l'égard du concluant et non pas les consorts X.... Il est constant que la somme de 1 478 000 francs a été inscrite sur un compte d'attente dans les livres de la société Atenau, avant d'être affecté, en fin d'exercice social, au débit du compte courant de chacun des quatre associés" ; que ces mêmes propos figuraient dans son assignation du 28 octobre 2004 ; qu'en refusant de considérer que ces mentions caractérisaient l'aveu d'un engagement de A... à rembourser la somme de 1 478 000 francs, qu'il qualifiait expressément de "créance" détenue par la société Atenau, ce qui impliquait une obligation de remboursement des fonds, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1356 et 1347 du code civil ; 2°/ que lorsqu'elle infirme le jugement déféré, la cour d'appel doit réfuter les motifs des premiers juges contraires à sa décision ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient considéré que "la provision du chèque relatif à ce prêt provient bien, à concurrence de 206 568,42 euros, des débits des comptes courants des trois demandeurs au profit de M. A... et en aucun cas ne saurait constituer une avance à ce dernier de la part de cette société, ce dont convient le défendeur au terme de ses ultimes écritures ; qu'il n'y a donc, contrairement à ce que veut laisser penser le défendeur, aucune difficulté quant à l'identité du prêteur de la somme de 206 568,42 euros, comme étant les consorts X... ; qu'en effet, les allégations ou simples affirmations de M. A... laissant entendre que ces sommes ont incontestablement été réglées pour l'essentiel - ce qui confirme pour le moins l'existence de ce prêt - ne peuvent suffire à démontrer que tout cela ne serait qu'un habillage d'un montage financier et la simple traduction de l'existence et du remboursement d'un compte courant occulte depuis 1995 appartenant au défendeur" ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs aux termes desquels le juge avait caractérisé l'existence du prêt au regard du caractère non fondé de l'argumentation de M. A... quant à l'existence d'un compte "occulte", thèse qui impliquait la reconnaissance du versement et de la provenance des fonds litigieux depuis les comptes des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ; 3°/ que l'indivisibilité de l'aveu est écartée lorsque le fait distinct du fait principal est démontré inexact par les autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part que dans ses conclusions du 30 mars 2005, M. A... avait expressément indiqué qu' "il est incontestable que la somme de 1 478 000 francs a été payée par la société Atenau. C'est donc elle qui détient une créance à l'égard du concluant et non pas les consorts X...", et, d'autre part, qu'était établie la provenance certaine des fonds litigieux depuis les comptes associés des consorts X... ; qu'au regard de ces éléments de preuve relevés par la cour d'appel et établissant que le titulaire de la créance reconnue explicitement par M. A... ne pouvait être la société Atenau mais était bien les consorts X..., la cour d'appel aurait dû relever le caractère divisible de l'aveu de M. A..., et faire droit à la demande de remboursement du prêt, sauf à violer par refus d'application les articles 1347 et 1356 du code civil ; Mais attendu que l'arrêt retient que la teneur des écritures de M. A... devant le juge de l'exécution ou devant le premier président établissait qu'il reconnaissait l'existence d'une créance, mais ne caractérisait pas un aveu d'un engagement de sa part de rembourser les sommes litigieuses ; qu'ainsi, la cour d'appel a apprécié souverainement la valeur de et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis et a nécessairement réfuté les motifs contradictoires du jugement ; que le moyen, qui manque en fait en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Defrenois et Levis, avocat aux Conseils pour les consorts X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté les consorts X... de toutes leurs demandes dirigées contre Monsieur A... et relatives au remboursement du prêt de 206 568,42 ; AUX MOTIFS QUE les articles 1341 et suivants du code civil exigent en l'absence d'écrit un commencement de preuve par écrit ; que ce commencement de preuve par écrit ne peut résulter que d'un acte émanant de A... ; qu'ainsi, ni le chèque de banque de 1 478 000 F émanant du compte ATENAU, ni le contrat de prêt seulement signé par les GRAILLE, ni l'absence de réponse aux demandes de remboursement ne saurait être considérés comme émanant de A... ; que restent les aveux judiciaires qu'il aurait proférés ou l'approbation des comptes ATENAU ; qu'il est rappelé qu'au cours de procédures antérieures (cf p. 19 des conclusions GRAILLE), A... aurait soutenu « que le prêt de 1 478 000 F a été payé par la société ATENAU et non par les époux X... » (J.E.X. 9 mai 2005) , « qu'il était évident que c'était la société ATENAU qui détenait une créance à l'encontre de A... et non pas Jean-Marie X... » (premier président CA), « il est incontestable que la somme de 1 478 000 F a été payée par la société ATENAU … c'est donc elle qui détient une créance à l'encontre du concluant » (conclusions JEX) ; que la cour ne peut que constater que les consorts X... tirent de leur contexte des éléments de procédure qui ne correspondent pas précisément aux écrits échangés ; Qu'ainsi, devant le J.E.X. (ordonnance du 9 mai 2005) , A... a fait valoir :« que le prêt de 1 478 000 F a été payé par la société ATENAU et non par les époux X... et que seule la SA ATTENAU peut être ainsi titulaire de cette créance… » ; que le juge de l'exécution avait tiré ce condensé des conclusions de A... (30.3.05) où il indiquait :« que c'est (ATENAU) qui détient une créance à l'égard des concluants et non pas les consorts X... , dès lors qu'il est incontestable que la somme de 1 478 000 F a été payée par la société ATENAU » ; que par devant Mme la première présidente (09/06/05), A... a estimé que « le débat pourrait s'arrêter là dès lors qu'en fait de créance paraissant fondée en son principe, il est évident que c'est la société ATENAU qui en détient une à l'encontre de A..., et non pas les consorts X... » ; qu'il s'agissait à l'évidence d'une réfutation sur le terrain précis de l'apparence du fondement d'une créance ; que l'on cherchera vainement à ses écritures, tels que reprises avec précision, l'aveu d'un engagement de A... à rembourser les sommes litigieuses aux GRAILLE. 1°) ALORS D'UNE PART QUE l'aveu fait pleine foi contre celui qui l'a fait, même dans le cas où la preuve doit être administrée par écrit ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions du 30 mars 2005 devant le juge de l'exécution, expressément visées par la cour d'appel, Monsieur A... a reconnu par des termes dénués d'ambiguïté :« il est incontestable que la somme de 1 478 000 F a été payée par la société ATENAU. C'est donc elle qui détient une créance à l'égard du concluant et non pas les consorts X.... Il est constant que la somme de 1 478 000 F a été inscrite sur un compte d'attente dans les livres de la société ATENAU, avant d'être affecté, en fin d'exercice social, au débit du compte courant de chacun des quatre associés » ; que ces mêmes propos figuraient dans son assignation du 28 octobre 2004 ; qu'en refusant de considérer que ces mentions caractérisaient l'aveu d'un engagement de A... à rembourser la somme de 1 478 000 F, qu'il qualifiait expressément de « créance » détenue par la société ATENAU, ce qui impliquait une obligation de remboursement des fonds, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1356 et 1347 du code civil ; 2°) ALORS D'AUTRE PART QUE lorsqu'elle infirme le jugement déféré, la cour d'appel doit réfuter les motifs des premiers juges contraires à sa décision ; qu'en l'espèce, les premiers juges avaient considéré, « la provision du chèque relatif à ce prêt provient bien, à concurrence de 206 568,42 , des débits des comptes courants des trois demandeurs au profit de Monsieur A... et en aucun cas ne saurait constituer une avance à ce dernier de la part de cette société, ce dont convient le défendeur au terme de ses ultimes écritures ; qu'il n'y a donc, contrairement à ce que veut laisser penser le défendeur, aucune difficulté quant à l'identité du prêteur de la somme de 206 568,42 comme étant les consorts X... ; qu'en effet, les allégations ou simples affirmations de M. Jean-Claude A... laissant entendre que ces sommes ont incontestablement été réglées pour l'essentiel (sic) - ce qui confirme pour le moins l'existence de ce prêt- ne peuvent suffire à démontrer que tout cela ne serait qu'un habillage d'un montage financier et la simple traduction de l'existence et du remboursement d'un compte courant occulte depuis 1995 appartenant au défendeur » (cf jugement p. 5) ; qu'en s'abstenant de réfuter ces motifs aux termes desquels le juge avait caractérisé l'existence du prêt au regard du caractère non fondé de l'argumentation de Monsieur A... quant à l'existence d'un compte « occulte », thèse qui impliquait la reconnaissance du versement et de la provenance des fonds litigieux depuis les comptes des consorts X..., la cour d'appel a violé l'article 954 du Nouveau Code de procédure civil ; ET AUX MOTIFS QUE seul un raisonnement indirect permet en réalité de suppléer l'insuffisance de l'aveu supposé, puisque les consorts X... procèdent par déduction en considérant que seuls ATENAU ou eux-mêmes peuvent être créanciers ; qu'il suffit de se référer à la pièce n° 35, produite à l'appui de l'argumentation des consorts X... sur l'approbation des comptes de la société ATENAU par Monsieur A... pour constater que ce dernier n'a pu au mieux qu'approuver les comptes retraçant les mouvements de fonds affectant les comptes courants d'associés d'ATENAU ; que la provenance, non contestable, des fonds litigieux par chèque de banque sur ATENAU provisionnée par débit sur les comptes courants d'associés GRAILLE, et l'approbation qu'a pu émettre A... de ces mouvements comptables, laissent entière la question du commencement de preuve par écrit d'un engagement à rembourser lesdits consorts X..., inexistant en l'espèce ; 3°) ALORS QUE l'indivisibilité de l'aveu est écartée lorsque le fait distinct du fait principal est démontré inexact par les autres éléments de preuve ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part que dans ses conclusions du 30 mars 2005, Monsieur A... avait expressément indiqué qu'« il est incontestable que la somme de 1 478 000 F a été payée par la société ATENAU. C'est donc elle qui détient une créance à l'égard du concluant et non pas les consorts X... », et, d'autre part, qu'était établie la provenance certaine des fonds litigieux depuis les comptes associés des consorts X... ; qu'au regard de ces éléments de preuve relevés par la cour d'appel et établissant que le titulaire de la créance reconnue explicitement par Monsieur A... ne pouvait être la société ATENAU mais était bien les consorts X..., la cour d'appel aurait dû relever le caractère divisible de l'aveu de Monsieur A..., et faire droit à la demande de remboursement du prêt, sauf à violer par refus d'application les articles 1347 et 1356 du code civil.

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