Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Sébastien PLANTADE
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/04105 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LATL
Minute n° 24/190
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
Le 12 juin 2024,
Nous, Sébastien PLANTADE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. le Préfet de la Seine Maritime en date du 11 juin 2024, reçue le 11 juin 2024 à 15 h 34 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rouen ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours ;
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours ;
Vu les avis donnés à M. [R] [F], à M. le Préfet de la Seine Maritime , à M. Le procureur de la République, à Me Klit DELILAJ, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès verbal de ce jour ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [R] [F]
né le 25 avril 2004 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Klit DELILAJ, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. le Préfet de la Seine Maritime, dûment convoqué,
Mentionnons que M. le Préfet de la Seine Maritime, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les articles L 741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Klit DELILAJ en ses observations.
M. [R] [F] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Juge des libertés et de la détention de Rouen a, par ordonnance en date du 15 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu’au 13 mai 2024.
Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 13 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 12 juin 2024.
1/ Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de délégation de signature régulière du requérant
Le conseil de M. [F] soutient que la requête du Préfet en date du 11 juin 2024 est irrecevable en l’absence de précision suffisante de la délégation de signature accordée au requérant M. [O] [P], aux fins de saisine du Juge des Libertés et de la Détention aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, “à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.”
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, l’examen de la procédure permet de constater que la délégation de signature relative à M. [O] [P], directeur des migrations et de l’intégration de la Préfecture de la Seine-Maritime, signataire de la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de M. [F], a bien été versée à la procédure dès la saisine initiale et permet de s’assurer sans aucune ambiguïté que M. [P] bénéficie d’une délégation de signature régulière (article 1er point 6) aux fins de saisine du Juge des Libertés et de la Détention aux fins de prolongation de la rétention administrative selon arrêté joint n°24-015 du 21 mars 2024, d’autant plus que la Cour de Cassation (1ère chambre civile, 20 Mars 2024 – n° 22-22.704) a considéré que la délégation de signature donnée par le Préfet n'était pas une pièce justificative utile et qu’elle pouvait en tout état de cause être produite en appel.
Il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
2/ Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Le conseil de M. [F] demande le rejet de la requête du Préfet, au motif que les conditions posées par la loi pour fonder une troisième prolongation du maintien en rétention administrative ne sont pas remplies en l'espèce, la Préfecture ne justifiant pas de l'obtention rapide des documents de voyage, les autorités tunisiennes et libyennes n’ayant pas fait savoir précisément à quelle échéance le laissez passer consulaire pourrait être délivré.
Par ailleurs, le conseil de M. [F] considère que les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile complétées par la Loi du 26 janvier 2024 ne trouvent pas davantage à s’appliquer dès lors que ni l’urgence absolue ni la menace pour l’ordre public ne sont caractérisées en l’espèce, notamment au regard des normes internationales et de la “directive dite retour”.
Selon les dispositions de l'article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, issues de la Loi du 26 janvier 2024, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. En effet, M. [F] a été placé en rétention administrative le 13 avril 2024 à sa levée d’écrou en exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, en date du 23 novembre 2023 et des démarches d’identification et de relance auprès des autorités consulaires tunisiennes et libyennes ont été entreprises respectivement dès le 29 février 2024 et 03 avril 2024, après que la Préfecture eut été avisée les 20 juillet 2023 et 28 décembre 2023 que l’intéressé n’avait pas été reconnu par les autorités algériennes et marocaines. La Préfecture justifie avoir relancé les autorités tunisiennes les 23 mai 2024 et 11 juin 2024 ainsi que les autorités libyennes le 11 juin 2024 et attend désormais une réponse.
Il s’ensuit, à l’aune de la lecture des dispositions précitées qu’eu égard aux éléments de la procédure, les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont aucunement remplis en l'espèce puisqu'il n'apparaît pas que M. [F] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement ou déposé une demande de protection contre l'éloignement ou une demande d'asile.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l'administration, n'ayant pu obtenir la délivrance d'un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités tunisiennes et libyennes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions. Ainsi, force est de constater qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l'état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé, par ailleurs non reconnu par les autorités algériennes et marocaines.
Par conséquent, la préfecture ne justifiant dès lors pas d'une obtention rapide des documents de voyage, il s'ensuit que les conditions légales posées pour une troisième prolongation ne sont pas remplies en l'état, conformément à des décisions de la Cour de Cassation (Civ 1ère 23 juin 2021 n°20-15.056 et n°20-17.041), retenant notamment que des difficultés pour déterminer la nationalité d'un étranger qui doit être éloigné ne constituent pas des circonstances exceptionnelles justifiant la prolongation de sa rétention.
Par ailleurs, si la loi prévoit désormais que le juge puisse également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public, force est de constater que ce critère n’est pas suffisamment établi en l’espèce, quand bien même M. [F] eût provoqué des incidents au sein du centre de rétention administrative de [Localité 1] et eût été précédemment condamné, eu égard au quantum des condamnations prononcées et à la nature des faits délictuels jugés.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la requête de la préfecture.
S'agissant d'une demande de troisième prolongation de la rétention administrative et conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation (Civ. 1ère 23 mai 2006), l'ordonnance de rejet de la demande de nouvelle prolongation prend effet immédiatement et doit conduire à la remise en liberté de l'étranger concerné, sous réserve d'un appel suspensif de la part du Parquet.
3/ Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. le Préfet de la Seine Maritime es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Condamnons M. le Préfet de la Seine Maritime, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Klit DELILAJ, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 12 juin 2024 à 18h26.
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 12 juin 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Klit DELILAJ
Le 12 juin 2024
Le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [R] [F], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 12 juin 2024
Le Greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République a été faite
Le 12 juin 2024 à Heures
Le greffier,
Décision du Procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
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