Cour administrative d'appel de Nancy, 10 février 1994. 92NC00783
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
92NC00783
Date de décision :
10 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 octobre 1992, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ... dans l'Yonne ;
M. Y... demande que la Cour lui accorde les intérêts au taux légal à compter du mois d'avril 1981 de la somme de 95 000 Francs que lui a allouée le tribunal administratif de Dijon dans son jugement en date du 4 août 1992 et réforme ledit jugement en ce sens ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 1994 :
- le rapport de M. LEDUCQ, Conseiller,
- les observations de Me KROELL, avocat de Gaz de France et de Me X... de la SCP BERTHAT-ROUSSEAU-SCHIHIN, avocat de France Telecom,
- et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ;
Sur les conclusions d'appel principal :
Considérant que M. Y..., qui n'avait pas présenté devant les premiers juges de conclusions tendant à obtenir les intérêts au taux légal de l'indemnité qu'il réclamait, se borne dans sa requête d'appel à réclamer lesdits intérêts sans contester le montant de l'indemnité qui lui a été allouée par le tribunal administratif ; que cette demande pouvait faire l'objet d'une nouvelle requête devant le tribunal administratif ; qu'étant présentée directement en appel, elle est irrecevable ; Sur les conclusions d'appel incident de la société Novello :
Considérant que la société Novello demande, par la voie de l'appel incident, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon en tant qu'il a prononcé sa condamnation à indemniser, solidairement avec Gaz de France, la ville de Joigny et France Telecom, M. Y... des préjudices résultant de l'explosion de gaz qui s'est produite le 21 avril 1981 à Joigny ; que l'irrecevabilité de l'appel principal de M. Y... a pour effet d'entraîner l'irrecevabilité des conclusions incidentes de la société Novello ;
Sur l'appel en garantie de France Telecom :
Considérant que France Telecom demande, pour la première fois en appel, la condamnation de la société Novello à le garantir des condamnations prononcées par le tribunal administratif ; que ces conclusions, qui sont nouvelles en appel, sont par suite, et en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y... à payer une somme de 3 000 F à la ville de Joigny et une somme de 3 000 F à la société Novello en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1 : La requête de M. Y... ainsi que les conclusions de la société Novello et de France Telecom sont rejetées.
Article 2 : M. Y... est condamné à payer une somme de 3 000 F à la ville de Joigny et une somme de 3 000 F à la société Novello sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la société Novello, à France Telecom, à la ville de Joigny, à Gaz de France et au ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
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