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Cour d'appel, 10 juin 2010. 09/01696

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/01696

Date de décision :

10 juin 2010

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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 10 JUIN 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/01696 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY - RG n° 2008F00100 rectifié par un Jugement du 24 Février 2009 - Tribunal de Commerce de BOBIGNY- RG n° 2008F01638 APPELANTE: S.A.R.L. LAJEDO BATIMENT agissant en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 4] représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoué à la Cour assistée de Maître Charlotte FELIZOT, avocat au barreau de PARIS, toque J 149, plaidant pour la SELARL PEISSE-DUPICHOT-ZIRAH-BOTHOREL & ASSOCIÉS INTIMÉE: SELARL SEDEX Selarl d'Avocats prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SCP FANET - SERRA, avoué à la Cour assistée par Maître Romain MAMPOUMA, avocat au barreau de COMPIÈGNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 30 Mars 2010, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Claude APELLE, Président Madame Françoise CHANDELON, Conseiller Madame Caroline FEVRE, Conseiller qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT ARRÊT : - contradictoire -rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. *** En rémunération de ses prestations, la société Sedex, cabinet d'Avocats, s'est vue remettre par la société 'Ceco Construction' un effet de commerce d'un montant de 11.746,51 € tiré sur la société 'Lajedo Bâtiment'. Cet effet, à échéance le 20 août 2007, n'ayant pas été réglé malgré les mises en demeure délivrées les 11 septembre, 10 octobre et 9 novembre 2007, la société Sedex a assigné la société Lajedo Bâtiment devant le tribunal de commerce de Bobigny par exploit du 12 décembre 2007. Le 7 février 2008, le tribunal de commerce de Paris plaçait la société 'Ceco Construction'en redressement judiciaire et le 3 avril 2008 la société Lajedo déclarait une créance de 68.531,48€. Par jugement du 12 novembre 2008, rectifié le 24 février 2009, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société Lajedo Bâtiment à payer à la société Sedex: - 11.746,51 € outre les frais de rejet de 10,73 € portant intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2007, - 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 26 janvier 2009, la société Lajedo Bâtiment a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 12 mars 2010, la société Lajedo Bâtiment demande à la Cour de: - infirmer le jugement, - débouter la société Sedex de sa demande, - condamner la société Sedex au paiement de la somme de 10.000 € pour procédure abusive et de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 22 mars 2010, la société Sedex demande à la Cour de: - confirmer le jugement du chef des condamnations prononcées, - condamner la société Lajedo Bâtiment au paiement de 20.000 € de dommages intérêts, de 10.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de 1.500 € sur celui de l'article 559 du même code, CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Considérant que la société Lajedo Bâtiment conclut à l'absence pure et simple de créance reprochant à la société Ceco Construction, en charge de différents lots de construction dans le cadre de trois de trois contrats de sous traitance, diverses malfaçons voire un abandon de chantier; Mais considérant que le principe de l'inopposabilité des exceptions posé par l'article L511-12 du code de commerce autorise le tiré accepteur à discuter le montant ou l'existence de la provision dans la seule hypothèse où le porteur aurait acquis la lettre de mauvaise foi, à son détriment; Considérant que cette preuve, dont le tiré a la charge, ne saurait résulter du seul fait que la société Sedex, savait, pour être intervenue aux côtés de la société Ceco Construction, que la reddition des comptes entre les deux entreprises de construction était discutée ou de l'ouverture de la procédure collective intervenue plus de sept mois plus tard; Considérant que la société Lajedo Bâtiment conclut en second lieu à la nullité de l'endossement de la société Sedex au regard de l'article 11-6 du règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat; Considérant que la société Sedex, dont les premiers juges ont adopté les conclusions, estime que la règle précitée relève de la déontologie des avocats et que seul le Bâtonnier de l'Ordre pourrait sanctionner sa violation; Mais considérant que les règles professionnelles ont toujours été source de droit, permettant de les invoquer utilement devant le juge civil ou commercial; Considérant au surplus qu'en l'espèce, le texte litigieux relève du RIN élaboré par le Conseil National des barreaux que la loi du 11 février 2004 a doté d'un pouvoir normatif pour unifier les règles et usages de la profession; Que le caractère réglementaire et autonome du RIN a été confirmé par le décret du 15 juillet 2007 qui prévoit sa publication au Journal Officiel, à laquelle il a été procédé le 11 août 2007; Considérant que l'article 11-6 dont le 2ème alinéa dispose: 'L'avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré, client de l'avocat' est une norme légale qui doit être respectée et dont la violation ne constitue pas seulement une infraction disciplinaire mais peut avoir des conséquences sur le plan civil ou commercial; Considérant que le fait pour un avocat de ne pouvoir être payé que par une lettre de change tirée sur un client est fondé sur l'ordre public et participe aux principes essentiels de la profession, codifiés par le décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, selon lesquels un auxiliaire de justice ne peut accepter des fonds dont il ne peut contrôler la provenance; Considérant que l'interdiction ainsi posée s'analyse en droit comme une incapacité d'exercice dont la violation peut être sanctionnée par la nullité absolue au regard du but poursuivi, ce qui amène la société Lajedo Bâtiment à se prévaloir de la nullité de l'endossement; Mais considérant que le prononcé de cette nullité n'est pas nécessaire pour accueillir la demande , la seule circonstance que société Sedex ne soit pas un porteur légitime de la lettre de change, qualité exigée par l'article L511-12 du code de commerce, ne lui permettant pas de réclamer paiement de ses causes; Considérant qu'il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré, de débouter la société Sedex de sa demande; Considérant que les multiples procédures engagées par la société Sedex pour recouvrer la créance alléguée ne caractérisent pas de sa part une erreur grossière permettant de faire dégénérer en abus son droit d'ester en justice de sorte que la société Lajedo Bâtiment sera déboutée de sa demande de dommages intérêts; Qu'elles ont cependant entraîné pour l'appelante des frais importants qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge et qu'il convient de lui allouer une indemnité de 3.000 € de ce chef; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris; Déboute la société Sedex de ses demandes; Déboute la société Lajedo Bâtiment de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive; Condamne la société Sedex au paiement d'une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Condamne la société Lajedo Bâtiment aux dépens avec distraction au profit de la SCP Fanet-Serra dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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