Texte intégral
R. G : 10/ 09003
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 09 Janvier 2012
décision du
Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE/ SAONE
Au fond
du 24 novembre 2010
RG : 10. 584
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Jérôme X...
né le 01 Juin 1972 à TARARE (69170)
...
69550 CUBLIZE
représenté par Me Jean-Louis VERRIERE, avoué à la Cour
assisté de la SELARL BRETLIM CONSULTANTS-JURISCONSEILS RHONE ALPES, avocats au barreau de VILLEFRANCHE/ SAONE
INTIMEE :
Mme Nathalie Y...
née le 04 Décembre 1971 à TARARE (69170)
...
...
69490 PONTCHARRA-SUR-TURDINE
représentée par Me Annick DE FOURCROY, avoué à la Cour
******
Date de clôture de l'instruction : 30 Mai 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil :
17 Novembre 2011
Date de mise à disposition : 09 Janvier 2012
Audience présidée par Catherine CLERC, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne Marie DURAND, président
-Catherine CLERC, conseiller
-Isabelle BORDENAVE, conseiller.
Arrêt Contradictoire, rendu en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par Anne Marie DURAND, président et par Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X... et Madame Y... se sont mariés le 15 juin 2001 à SAINT MARCEL L'ECLAIRE (69), sans contrat préalable et ont eu deux enfants :
- Axel né le 19 novembre 1998,
- Manon née le 20 juillet 2002.
Le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de VILLEFRANCHE SUR SAONE a prononcé le divorce des époux par jugement en date du 23 novembre 2009 lequel a été régulièrement transcrit.
Le 17 décembre 2010 Monsieur X... a formalisé un appel général à l'encontre d'un jugement rendu le 24 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de LYON qui l'a débouté de sa demande en diminution de la pension alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants communs et qui a laissé à chacune des parties la charge de la moitié des dépens.
Monsieur X... n'a pas conclu.
Dans ses dernières conclusions déposées le 4 février 2011 Madame Y... sollicite de la Cour qu'elle confirme le jugement déféré et condamne Monsieur X... au paiement d'une somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel avec distraction au profit de Maître DE FOURCROY, avoué.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions déposées par les parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
L'information prévue par l'article 388-1 du code civil a été donnée aux parties. Les enfants n'ont pas demandé à être entendus.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2011 et l'affaire plaidée le 17 novembre 2011 a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Attendu que Monsieur X... a interjeté appel mais n'a pas conclu.
Qu'il doit être jugé que le jugement entrepris produira son plein et entier effet, sans qu'il y ait lieu d'en prononcer la confirmation, la Cour ne pouvant statuer sur le fond puisque n'étant saisie d'aucun moyen d'appel.
Attendu que l'application de l'article 700 du code de procédure civile ne se justifie pas et sera rejetée.
Attendu que les dépens d'appel seront laissés à la charge de Monsieur X... ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Dit que le jugement entrepris produira son plein et entier effet,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître DE FOURCROY, avoué.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne-Marie DURAND, président et par Madame Anne-Marie BENOIT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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