Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-20.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.347
Date de décision :
16 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Sabine D..., demeurant ...,
2°/ Mme Odile G..., née E..., demeurant ...,
3°/ M. Jean D..., demeurant Ferme de l'Eglise, Monterolier, 76680 Saint-Saëns,
4°/ Mme veuve Z..., demeurant Les ...,
5°/ M. Jacques E..., demeurant ... d'Eylau, 75116 Paris,
6°/ M. Louis-André X..., demeurant ...,
7°/ M. Marcel E..., demeurant ...,
8°/ Mme Solange D..., épouse Y..., demeurant ...,
9°/ Mme Jeannine B..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit de M. Edouard C..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de Mme D..., de Mme G..., de M. D..., de Mme Z..., de M. E..., de M. X..., de M. E..., de Mme Y... et de Mme A..., de Me Hemery, avocat de M. C..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1995), que les consorts F..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés à bail à M. C..., lui ont délivré congé, le 17 juin 1988, avec offre de renouvellement du bail moyennant un loyer majoré; que le locataire contestant le montant de ce loyer, une expertise a été ordonnée; qu'au vu des conclusions de cette expertise, le déplafonnement du loyer a été décidé ;
Attendu que, pour fixer la valeur locative, l'arrêt retient notamment que les bailleurs ne sont pas fondés à prétendre que les locaux à l'étage sont à usage commercial dès lors qu'ils figurent au bail comme étant constitués de deux pièces, d'un cabinet de toilette avec lavabo sous verrière et d'un WC, ce qui les désigne clairement à usage d'habitation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le locataire reprenait dans ses conclusions non contestées une description des lieux loués ne tenant pas compte des locaux du premier étage retirés de la location par avenant du 17 octobre 1985, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a évalué à 250 000 francs par an le loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 1989, l'arrêt rendu le 13 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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