Cour d'appel, 31 octobre 2024. 23/04127
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/04127
Date de décision :
31 octobre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04127 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGZL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 janvier 2023 - Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/04548
APPELANT
Monsieur [B] [W]
né le 20 décembre 1969 à [Localité 10] (76)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Doriane LALANDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 150
INTIMÉS
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2069
La société SCI LE MANS BOLLE 72, société civile immobilière agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 429 422 611 00039
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
assistée de Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2069
La société SCI HLC [Localité 8], société civile immobilière agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : 451 768 113 00024
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
assistée de Me Isabelle BONARDI, avocat au barreau de PARIS, toque : D2069
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 3 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [W] est architecte.
Il a été contacté par M. [T] [U] au sujet d'une cellule commerciale dénommée "[7]", sise à [Adresse 9]. Ce bâtiment abritait un supermarché "Aldi" qui devait être transformé en magasin discount "Noz", par le biais d'une cession du fonds de commerce à M. [D] [V]. La société Horizon Construction est le service construction de l'enseigne Noz. Une demande administrative a été déposée au sujet de cette cellule par M. [W] à la mairie d'[Localité 8] au nom de la SCI HLC [Localité 8] dont M. [U] est le gérant.
Se prévalant d'une convention d'honoraires le 15 mai 2021 au nom de la société Horizon Construction pour un montant de 5 760 euros TTC, et d'un paiement de 2 200 euros effectué le 28 mai 2021 par la SCI Le Mans Bolle 72 dont M. [U] est aussi le gérant, M. [W] a, par actes du 8 juin 2022 fait assigner M. [U], La SCI Le Mans Bolle 72 et la SCI HLC [Localité 8] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement de sa facture de 3 560 euros du 28 septembre 2021, outre 3 000 euros de dommages et intérêts et 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 9 janvier 2023, en l'absence de la totalité des défendeurs, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a débouté M. [W] de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Il a considéré qu'en l'absence de tous les défendeurs, M. [W] ne justifiait pas suffisamment de ses demandes car la convention d'honoraires versée aux débats n'indiquait pas de sommes précises.
Le 23 février 2023, M. [W] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, il demande à la cour :
- de le recevoir en ses écritures et le dire bien fondé,
- y faisant droit, d'infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau,
- de débouter M. [U], la SCI HLC [Localité 8] et la SCI Le Mans Bolle 72 de leurs demandes, fins et conclusions,
- de constater l'absence de paiement de sa facture du 28 septembre 2021,
- en conséquence, de condamner M. [U], la SCI HLC [Localité 8] et la SCI Le Mans Bolle 72 solidairement à lui payer la somme de 3 560 euros au titre de cette facture, outre une somme de 3 000 euros au titre de son préjudice économique et de la résistance abusive, et celle de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [U], la SCI HLC [Localité 8] et la SCI Le Mans Bolle 72 aux dépens,
- d'assortir la décision de l'exécution provisoire.
Il expose que cette convention d'honoraires fait suite à deux précédentes conventions conclues le 15 avril 2021 au nom de la société Horizon Construction, en qualité de maître d'ouvrage, pour la réalisation d'une visite préparatoire n° 1, et le 7 mai 2021 au nom de M. [U] en qualité de maître d'ouvrage, pour la réalisation d'une visite préparatoire n° 2, et que la convention du 15 mai 2021 fait d'ailleurs référence à la convention du 7 mai 2021.
Il fait valoir que ses liens avec M. [U] sont anciens, qu'il a déjà travaillé pour lui au travers de plusieurs de ses sociétés en 2018 et en 2019 et que M. [U] a toujours procédé de cette manière en sollicitant l'édition de contrats au nom de ses partenaires commerciaux ou sociétés civiles immobilières, mais en procédant lui-même aux règlements via essentiellement diverses sociétés civiles immobilières dont il est gérant et associé et en restant le seul décisionnaire. Il souligne que pour la Cour de cassation, la réalisation de projets de plans et de devis de travaux permet de caractériser l'existence d'un contrat d'architecte et ce même en l'absence d'un accord écrit. Il se prévaut de l'intervention pro active de M. [U] dans les relations contractuelles initiées en 2021 avec Noz s'agissant de la cellule commerciale [7], relève que c'est lui qui l'a toujours sollicité et était le décisionnaire, qu'il est un professionnel du bâtiment en activité, à la tête de plusieurs sociétés civiles immobilières, qu'il s'est toujours comporté comme le seul contractant et considère que dès lors il est tenu au paiement de la facture.
Il affirme que le contrat du 15 mai 2021 est venu régulariser et formaliser l'accord intervenu sur un devis du 12 mai 2021 afin qu'il puisse suivre le chantier, puis qu'en prévision des travaux à réaliser, un avenant à la convention d'honoraires initiale, qui indique clairement qu'il vient "en complément du contrat du 7 mai 2021" a été régularisé au nom de M. [U] en qualité de maître d'ouvrage, le 16 juin 2021, fixant ses honoraires à 3,3 % du montant des travaux prévus à la suite de l'autorisation administrative. Il considère que cet avenant venait de fait valider le contrat initialement proposé à M. [U] le 7 mai 2021. Il relève que celui-ci l'a de nouveau sollicité pour qu'il suive le chantier et que c'est dans ce contexte qu'il a de nouveau rédigé un second avenant le 7 juillet 2021 mentionnant dans sa mission "avec suivi des travaux" dont les honoraires prévoyaient un forfait à 761,66 euros HT par visite, soit 913,99 euros TTC. Il souligne que ce contrat a immédiatement été signé par M. [U] et fait clairement référence au chantier du centre commercial [7] et à la déclaration de travaux déposée en mairie le 8 juin 2021. Il considère que l'ensemble des contrats y compris les avenants forment le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) dans un tout indissociable, qu'ils ont tous le même objet, font référence l'un à l'autre et indiquent clairement le même intitulé "indépendance d'une cellule commerciale existante, [Adresse 6]". Il se prévaut enfin d'un courriel adressé par M. [U] à M. [V] du 6 août 2021 dans lequel il s'engage à payer ses honoraires et soutient que dans le même temps, celui-ci lui indiquait qu'il serait payé par la SCI Saint Etienne du Rouvray.
S'agissant des SCI HLC [Localité 8] et Le Mans Bolle 72, il soutient que M. [U] les a utilisées dans le cadre de cette opération, la SCI Le Mans Bolle 72 ayant réglé un acompte et la demande d'autorisation de construire déposée à la Mairie ayant été faite au nom de la SCI HLC [Localité 8]. Il en déduit qu'elles sont aussi débitrices des sommes qu'il réclame.
Il fait enfin valoir un préjudice économique relevant qu'aucun grief n'a été soulevé par M. [U] à propos de sa prestation, que malgré plusieurs relances et une mise en demeure, les défendeurs n'ont toujours pas procédé au règlement alors que les travaux sont terminés depuis septembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024, M. [U], la SCI HLC [Localité 8] et la SCI Le Mans Bolle 72 demandent à la cour :
- de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner M. [W] à leur payer la somme de 5 865 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [W] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que le contrat versé aux débats par l'appelant pour justifier du bien-fondé de sa demande en paiement est établi au nom de la société Horizon Construction mais n'a même pas été signé et qu'aucun d'eux n'est partie à l'acte. Il souligne que les autres contrats ne sont pas au nom de M. [U] ou des SCI en cause mais d'une SCI Oissel et ne sont pas signés non plus.
Ils contestent que le règlement de la somme de 2 200 euros par la SCI Le Mans Bolle 72 ait constitué un acompte au titre du contrat du 15 mai 2021 et soulignent que ledit contrat prévoyait un acompte bien plus important.
Ils relèvent que les contrats qui ont pu être signés en 2018 sont sans conséquence sur le contrat que ce dernier prétend avoir conclu avec la société Horizon Construction en 2021 et que le simple fait que les parties aient été en relations d'affaires en 2018 et 2019 ne saurait valablement démontrer qu'ils ont entendu se substituer à la société Horizon Construction.
Ils contestent que les courriels d'août 2021 vaillent reconnaissance de dette de M. [U] pour ce projet en particulier.
Ils relèvent que le contrat du 16 juin 2021 ne peut être un avenant au contrat du 15 mai 2021 puisque la société Horizon n'y est pas partie et que M. [U] est intervenu non pas en qualité de gérant de la SCI HLC [Localité 8] propriétaire de la cellule commerciale mais de la SCI Oissel et se réfère à une demande d'autorisation d'urbanisme déposée le 8 juin 2021 et non pas le 7, date de la demande d'autorisation communiquée par l'appelant. Ils soutiennent que ce contrat du 16 juin 2021 est une convention totalement autonome.
Ils contestent tout préjudice économique indemnisable au-delà des intérêts au taux légal et rappellent les dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 septembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention et de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Le 15 mai 2021 un contrat a été établi par M. [W] qui mentionne comme maître d'ouvrage la société Horizon Construction et comme nature d'affaire "démarches administratives et graphiques, l'aménagement d'une cellule commerciale existante/ERP".
Il précise que la société Horizon Construction confie à M. [W] architecte les démarches administratives et la réalisation de plan(s) graphiques pour l'ouverture d'un ERP (note de la cour : établissement recevant du public) et que le projet consiste en l'aménagement d'une cellule commerciale existante anciennement "Aldi" devenant "Noz" [Adresse 5] à [Localité 8].
La mission est décrite comme suit :
"La mission inclut la visite préparatoire du 07/05/2021.
- Compte-rendu écrit et graphique.
- Proposer une / des solutions techniques en liaison avec les bureaux d'études (APAVE/VERITAS/DEKKRA) en vue d'un accord préalable au dépôt officiel des préventionnistes sur les travaux à réaliser ;
afin de rendre indépendante la surface de vente située dans un groupement d'établissement Type M, 3ème catégorie
- La recherche d'entreprises afin d'obtenir un devis pour les travaux concernés.
- La mise au point architecturale du dossier selon les plans précédemment établis.
- Notice de sécurité pour l'établissement selon son type et sa catégorie.
- Notice d'accessibilité.
- Demande d'autorisation de travaux.
Pour cette mission, le montant des honoraires est estimé à 4 800 € HT ou 5 760 € TTC, la TVA en vigueur étant à 20 %.
Modalités de règlement 50 % à la commande soit 2 880 € TTC
50 % à la remise du dossier administratif, soit 2 880 € TTC".
Ce contrat n'a été signé par aucune des parties.
M. [W] a écrit de sa main en bas de ce document "acompte 2 200 € TTC payé par [T] [U] le 28/05/2021". Il produit son relevé de compte dont il résulte que le 28 mai 2021 son compte a enregistré un "VIR SCI LE MANS BOLLE 72 ACOMPTE SUR HONORAIRES [Localité 8]".
Les autres conventions du 15 avril 2021 et du 7 mai 2021 dont se prévaut M. [W] n'ont pas été davantage signées par les parties et le co-contractant était cette fois M. [U] représentant la SCI Oissel. Elles portaient toutes deux sur des visites préparatoires concernant une cellule commerciale dans le même centre commercial [7].
M. [W] justifie avoir établi le 7 juin 2021 une demande administrative au nom de la SCI HLC pour "ancien Aldi", la notice annexe mentionnant que le demandeur est la SCI HLC [Localité 8] représentée par M. [U] et mentionne notamment que la cellule commerciale est aujourd'hui inexploitée et avait pour activité la vente de produits à la consommation. Elle vise à obtenir un changement de catégorie sans précision de la nature de la future activité. Le dossier administratif porte le numéro AT 45 234 21-1890. La notice annexe à la demande d'autorisation de travaux mentionne que le demandeur est la SCI HLC [Localité 8] également qualifiée de maître de l'ouvrage dans les documents mais que le propriétaire est M. [U]. Le récépissé du dossier déposé en mairie le 16 juin 2021 a été délivré à M. [U] pour la SCI HLC. Il y est joint un engagement relatif aux règles de construction signée par M. [U] représentant la SCI HLC du 9 juin 2021 lequel compte tenu de la date de récépissé doit donc être considéré comme relatif à ce projet. Le 29 juillet 2021, la mairie a rendu un arrêté autorisant le projet "présenté par M. [U]" sous cette même référence.
Le 16 juin 2021, M. [U] agissant pour le compte de la SCI Oissel a cette fois signé un contrat avec M. [W] portant toujours sur une cellule commerciale du centre [7] "suspendus à l'accord de la déclaration de travaux correspondante déposée en mairie de 08/06/2021".
Le 1er avril 2021, M. [U] avait écrit à M. [V] un mail en ces termes "M. [V] bonjour, comme vous le savez que je suis propriétaire de ce bien jusqu'à ce que vous l'ayez acheté. Pour être très clair seul mon architecte gèrera la commission de sécurité. Toute demande de Noz passera par mon architecte. Ceci est mon code de procédure interne nous avons chacun les nôtres. Mon architecte a appelé ce matin le SDIS le capitaine [C] est en formation. Et s'est engagé à le rappeler au plus vite. Toutes vos demandes doivent transiter par mon architecte après la signature de ce sera votre propriété. C'est lui qui sera votre interface".
Le 4 août 2021, M. [W] a écrit à M. [V] et à M. [U] pour faire le point administratif sur le projet.
Le 6 août 2021, M. [U] a écrit à M. [V] en ces termes : "M. [V], bonjour, je dois désamorcer les rancunes de M. [W] et régler ses honoraires. Comme je l'ai dit et écrit, je veux que quel que soit l'architecte, il y ait un lien entre travaux et architecte. Je mettrai en condition de son règlement qu'il assure le suivi du chantier pour que vous bénéficiez de ses assurances professionnelles d'un bout à l'autre de la chaîne".
Le 28 septembre 2021, M. [W] a établi au nom de M. [U] et de la SCI Le Mans Bolle 72 une facture portant sur 5 760 euros TTC - 2 200 euros à la signature du contrat = 3 560 euros TTC. C'est donc de cette facture qu'il réclame le paiement.
Il résulte de la comparaison des montants que cette facture porte sur le solde du contrat établi le 15 mai 2021 au nom de la société Horizon Construction qui ne l'a pas signé.
Le 16 décembre 2021, M. [U] a écrit à M. [W] que le client Noz était forclos pour raison technique et qu'il avait un autre client qui voulait cette fois étendre le bâtiment sur la descente du quai de chargement et lui a demandé d'interroger la mairie sur l'extension. Il poursuit son mail en ces termes "Si la mairie valide, merci de me préparer un contrat pour la gestion administrative de ce dossier. Je laisserai l'acquéreur un groupe de restauration chinois gérer leurs travaux. Après l'expérience Noz, plus jamais je ne m'impliquerai coté utilisateur. Je prépare le dossier et après ils se démerdent".
Il résulte de tous ces éléments que M. [W] a bien été imposé par M. [U] sur le projet. Toutefois la société Horizon Construction constructeur du candidat acheteur ne l'a pas signé et ne saurait donc être engagée. La demande administrative a été faite au nom de la SCI HLC [Localité 8] représentée par M. [U] mais celui-ci y apparaît comme directement propriétaire de la cellule commerciale.
Les intimés qui affirment que c'est la SCI HLC [Localité 8] qui est la propriétaire de la cellule commerciale n'apportent aucun élément à ce sujet, la cour relevant que ses seules pièces communiquées sont leurs factures d'honoraires d'avocat, toutes adressées à la SCI Le Mans Bolle 72. Ils n'expliquent pas davantage ce que vient faire la SCI Oissel dans ce montage. Il apparaît toutefois que sur un même projet M. [U] utilise ses différentes SCI indifféremment et entretient un flou total.
Il y a lieu de considérer que la demande administrative a été faite par M. [W] avant la vente, laquelle n'a finalement pas eu lieu, à la demande de M. [U] et de la SCI HLC [Localité 8] qu'il représente, qu'ils sont tous deux bénéficiaires des travaux de l'architecte et que M. [U] entendait lui payer ses honoraires.
S'agissant de la SCI Le Mans Bolle 72, les intimées n'ont pas contesté l'imputation du règlement effectué au titre desdits honoraires et n'ont pas expliqué ce paiement à M. [W] par l'existence d'un autre travail. La cour observe en outre que tous les honoraires de leur avocat commun sont aussi supportés par cette même SCI Le Mans Bolle 72 et relève qu'elle règle donc des factures concernant M. [U] et la SCI [Localité 8].
Dès lors il convient de condamner M. [U], la SCI HLC [Localité 8] et la SCI Le Mans Bolle 72 in solidum à payer à M. [W] la somme de 3 560 euros. Le jugement doit donc être infirmé.
M. [W] qui sollicite des dommages et intérêts a manifestement accepté de travailler sans signer de contrat ce qui est contraire aux usages de sa profession et d'être mandaté pour un même projet par diverses sociétés dont l'organisation apparaît plus que nébuleuse. Il ne démontre en outre pas de préjudice particulier se contentant de l'affirmer. Seuls les intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 juin 2022 lui seront donc accordés, la mise en demeure du 21 avril 2022 n'ayant pas été envoyée aux trois intimés.
Le jugement doit également être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [U], la SCI HLC [Localité 8] et la SCI Le Mans Bolle 72 qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens et au paiement à M. [W] de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande d'exécution provisoire est sans objet pour un arrêt de cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [T] [U], la SCI HLC [Localité 8] et la SCI Le Mans Bolle 72 in solidum à payer à M. [B] [W] les sommes de :
- 3 560 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 8 juin 2022 au titre du solde de la facture du 28 septembre 2021,
- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [T] [U], la SCI HLC [Localité 8] et la SCI Le Mans Bolle 72 in solidum aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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