Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/08314 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJL3Y
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Septembre 2023 -Président du TJ de [Localité 5] - RG n° 23/00243
APPELANTE
S.A.S. FR 06 agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Ayant pour avocat plaidant Me Arthur DEHAN, de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE
S.A.S. SUPERMARCHE LA GRANDE BOUCHERIE prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante - déclaration d'appel signifiée le 4 juin 2024 à étude
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par déclaration du 25 avril 2024, la société FR 06 a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 20 septembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la société Supermarché La Grande Boucherie.
Par conclusions remises le 24 septembre 2024, la société FR 06 a déclaré se désister de son appel et demandé qu'il soit statué ce que de droit quant aux dépens de l'instance.
L'intimée n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée n'ayant pas constitué avocat, et, donc n'ayant formé aucune demande ou appel incident, il y a lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, les dépens resteront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'instance de la société FR 06 et le déclare parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie ;
Dit que sauf meilleur accord entre les parties, les dépens de l'instance d'appel resteront à la charge de la société FR 06.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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