Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
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REFERENCES : N° RG 23/02655 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YN4X
Minute : 24/00601
S.A. FRANFINANCE
Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173
C/
Maître [Z] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MENDES-GIL
Copie délivrée à :
Mme [N]
Le 23 Mai 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 14 Mai 2024;
par Madame Isabelle LIAUZU, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame DULAC, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE, ayant son siège social [Adresse 4], représentée par Maitre MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparante
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 19 juin 2021, Madame [Z] [N] a souscrit auprès de la société FRANFINANCE un prêt de 110 000 euros remboursable en 60 mensualités de 204,57 euros, au taux de 4,40%.
Par assignation convertie en procès-verbal de recherches infructueuses du 14 novembre 2023, la société FRANFINANCE a fait citer Madame [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, sollicitant, sans que soit écartée l'exécution provisoire, la constatation de la déchéance du terme et, à défaut, le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit, ainsi que la condamnation de la défenderesse à lui payer les sommes de :
* 11 212,84 euros, avec intérêts au taux de 4,40% à compter du 26 octobre 2022, avec capitalisation des intérêts à compter de l'assignation dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil
* 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
A l'appui, elle fait valoir que la mise en demeure adressée à Madame [N] le 11 avril 2022 étant restée infructueuse, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 26 octobre 2022.
A l'audience du 8 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 4 mars 2024 et le juge a invité la société FRANFINANCE a procéder à des diligences complémentaires sur le lieu de travail de Madame [N] compte tenu des modalités de délivrance de l'assignation.
Les parties ont été avisées de ce renvoi par lettre simple adressée par les soins du greffe de la juridiction.
Par assignation convertie en procès-verbal de difficultés du 15 février 2024, la société FRANFINANCE a fait citer Madame [N] à l'audience du 4 mars 2024 du juge des contentieux de la protection de Bobigny formant les mêmes demandes que celles contenues dans son assignation du 14 novembre 2023.
A cette audience, la société FRANFINANCE soutient qu'elle n'est pas forclose en son action et n'encourt aucune cause de déchéance du droit aux intérêts et maintien ses demandes initiales.
Madame [N] indique ne comparaît pas.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond et le juge fait droit à la demande dans la mesure où l'estime régulière, recevable et bien fondée;
L'assignation du 14 novembre 2023 a été délivrée à dernier domicile connu;
Aux termes de son procès-verbal de difficultés du 15 février 2024, le commissaire de justice instrumentaires'est présenté à l'adresse de l'employeur de la défenderesse figurant sur le bulletin de salaire du dossier de prêt, où il lui a été indiqué une autre adresse comme étant celle du site où elle travaille, puis s'est présenté à deux reprises à cette seconde adresse, la première le 9 février 2024 où il lui a été répondu par la personne de l'accueil que Madame [N] était en télétravail et l a seconde, le 13 février, où la personne de l'accueil a indiqué que Madame [N] était sur le site et a tenté de la contacter sans succès par message interne et par téléphone, l'intéressée s'étant "mise en indisponible";
En dépit des diligences ainsi accomplies par le commissaire de justice, il n'est parvenu ni à recueillir l'adresse actuelle de la défenderesse ni à lui délivrer l'acte à personne;
Compte tenu des mentions figurant sur le procès-verbal de recherches infructueuses du 14 novembre 2023 et sur le procès-verbal de difficultés du 15 février 2024, il sera considéré que Madame [N] a été valablement assignée et il sera statué par jugement réputé contradictoire compte tenu du montant de la demande;
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faite;
Lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés;
Le prêteur justifie s'être prévalu de la clause de déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 28 octobre 2022;
Selon l'article L 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L 312-12 est déchu du droit aux intérêts;
Par ailleurs, aux termes de l' article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, une notice doit être remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus;
En vertu de l'article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 est déchu du droit aux intérêts;
La Cour de justice de l'Union Européenne, se prononçant sur l'obligation d'information précontractuelle du prêteur à l'égard de l'emprunteur, a rappelé que l'article 5 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 fixant les obligations précontractuelles du prêteur, avait pour objectif de promouvoir l'effectivité de la directive en assurant à tous les consommateurs de l'Union européenne un niveau élevé et équivalent de protection de leurs intérêts et faciliter l'émergence d'un marché intérieur performant du crédit à la consommation;
Elle a rappelé que le respect du principe d'effectivité de la directive serait compromis si la charge de la preuve de la non exécution d es obligations prescrites notamment à l'article 5 de la directive reposait sur le consommateur, alors que cette effectivité doit être assurée par une règle nationale selon laquelle le prêteur est, en principe, tenu de justifier devant le juge la bonne exécution de ses obligations précontractuelles. La Cour considère que cette règle vise à garantir la protection du consommateur sans porter une atteinte démesurée au droit du prêteur à un procès équitable, dans la mesure où un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l'exécution des obligations d'information et d'explication lui incombant;
Elle a ainsi considéré que les dispositions de la directive 2008/48 s'opposaient à ce que le juge puisse conclure de la clause type par laquelle l'emprunteur a reconnu rester en possession de la fiche précontractuelle, que celle-ci était conforme aux prescriptions réglementaires prévues par les droits nationaux;
Elle a précisé qu'une clause type figurant au contrat de prêt, par laquelle l'emprunteur atteste de la bonne exécution par le prêteur de ses obligations, n'est licite qu'autant qu'elle « implique seulement que l'emprunteur atteste de la remise qui lui a été faite » du document, car « il ressort de l'article 22, paragraphe 3, de la directive 2008/48 qu'une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations » ; qu'en effet, « si, en revanche, une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait, par conséquent, un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 » ; (CJUE, C-449/13, 18 décembre 2014, COFIDIS c/ [H] [I], [B] [O] et [J] [O]);
La formulation générale de l'arrêt de la cour de justice de l'union européenne concernant les clauses-types permet de l'appliquer à la clause de reconnaissance signée par l'emprunteur aux termes de laquelle il indique avoir reçu la notice d'information relative à l'assurance facultative, cette clause n'établissant que la remise dudit document et non la preuve de sa conformité aux dispositions de l'article L.312-29 précité, preuve qui pèse sur le prêteur;
Il résulte de l'ensemble de ces considérations que le prêteur a la charge de la preuve de l'accomplissement des obligations mises à sa charge par la directive 2008/48 et par les dispositions du code de la consommation, et qu'il ne peut en renverser la charge au détriment du consommateur au moyen d'une clause type incluse dans le contrat de prêt;
Les décisions de la Cour de justice de l'Union Européenne s'imposent au juge national;
L'existence d'une clause pré-imprimée, comme figurant au contrat produit, aux termes de laquelle l'emprunteur reconnaît « avoir reçu un exemplaire de la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées» et «du document d'information sur le produit d'assurance" est donc insuffisante pour établir que le prêteur a satisfait à ces obligation;
En l'espèce, la fiche d'information précontractuelle et la notice relative à l'assurance produites ne sont pas signées;
En conséquence de l'ensemble de ce qui précède, la société demanderesse sera déchue du droit aux intérêts;
Selon l'article L 341-8 lorsque le prêteur déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L 341-1 à L 341-7, l'emprunteur est tenu au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu;
Dès lors, cette déchéance emporte interdiction de percevoir les frais de toute nature (Civ. 1ère 31 mars 2011 n°09 69963) et les primes d'assurance dont une part importante est rétrocédée à l'établissement de crédit, sous forme de commissions, par l'assureur du groupe (Cf. J. Kullmann, Petites affiches, 17 juin 1988, n°72 p.46);
De l'historique de compte établi par le prêteur, il ressort que Madame [N] a remboursé la somme totale de 1 024,95 euros (4 x 204,57 + 206,67);
Elle sera condamnée à payer la somme de 9 975,05 euros (11 000 - 1 024,95);
Lorsque les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur en conséquence de l'application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations, le juge peut écarter les intérêts légaux et/ou leur majoration afin d'assurer l'effectivité de la sanction ( CJUE 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan);
Compte tenu du taux d'intérêt contractuel, la majoration du taux légal, actuellement de 5,07%, anéantirait la portée de la sanction légale;
La condamnation sera prononcée sans intérêts;
Il est équitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais irrépétibles exposés par elle pour l'instance;
Madame [Z] [N] sera tenu aux dépens;
L'exécution provisoire du présent jugement est de droit;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du contrat de crédit consenti à Madame [Z] [N] le 19 juin 2021;
Condamne Madame [Z] [N] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 9 975,05 euros sans intérêts;
Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Rejette toutes autres demandes;
Condamne Madame [Z] [N] aux dépens.
Ainsi fait jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits ;
Le présent jugement a été signé à la minute par le juge et le greffier.
Le greffier, Le juge,
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