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Cour de cassation, 21 mars 2019. 18-10.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.483

Date de décision :

21 mars 2019

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Texte intégral

CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 mars 2019 Rejet non spécialement motivé Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10228 F Pourvoi n° S 18-10.483 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. F... S... V..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à Mme P... U... , épouse S... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. S... V..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme U... ; Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. S... V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à Mme U... la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. S... V... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré le déféré contre l'ordonnance du 30 mai 2017 mal fondé, et de l'avoir rejeté, d'avoir condamné M. F... M... S... V... aux dépens d'appel et de l'avoir condamné à payer à Mme P... U... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Sur la nullité du procès-verbal de signification du 25 août 2015 ; que l'acte de signification du 25 août 2015 destiné à porter à la connaissance de F... S... V... le jugement de divorce réputé contradictoire rendu le 16 juin 2015 a été délivré chez K... S... au [...] ; que selon les mentions de l'acte de signification, la certitude du domicile de son destinataire était caractérisée par le nom figurant sur la boîte aux lettres 19, et sur l'interphone mais aussi par la personne présente au domicile : A... T..., qui s'est déclarée être sa belle-soeur et qui a accepté de recevoir la copie de l'acte sous enveloppe fermée ne comportant que d'un côté le nom et l'adresse du destinataire de l'acte et l'autre côté le sceau de l'Etude apposé sur la fermeture du pli ; que F... S... V... dénie avoir résidé à cette adresse et affirme ne connaître aucune des personnes citées dans le procès-verbal, soit K... S... ou A... T... et fait reproche à l'huissier de ne pas avoir accompli les diligences nécessaires pour identifier son adresse réelle ; que cependant, il s'est domicilié lui-même dans sa déclaration d'appel du 10 février 2017 chez K... S... au [...] ; que dès lors, il est mal venu à contester la validité de l'acte de signification ; que celui-ci a fait régulièrement courir le délai d'appel ; que le conseiller de la mise en état a donc pu constater que l'appel formé par F... S... V... le 10 février 2017 était hors délai et le déclarer irrecevable ; que le déféré apparaît infondé » ; ALORS 1°) QU'est nulle la signification délivrée malicieusement en un lieu où la personne qui l'a faite délivrer sait que le destinataire ne se trouve pas ; qu'il résultait des faits au débat, et ainsi que l'exposant le soulignait, que Mme U... avait connaissance de ce que l'adresse à laquelle elle avait fait signifier le jugement de divorce du 16 juin 2005 n'était pas l'adresse de son époux, mais qu'elle avait malicieusement donné une mauvaise adresse afin d'empêcher son époux de le contester et s'assurer que celui-ci devienne définitif ; qu'en se bornant à affirmer que les mentions de l'acte de signification donnaient la certitude que le domicile était caractérisé sans rechercher si Mme U... n'avait pas volontairement fait délivrer la signification en un lieu où elle savait que son mari ne se trouvait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile ; ALORS 2°) QU'est nulle une signification effectuée à l'initiative d'une partie qui, disposant d'une adresse où elle sait pouvoir toucher le destinataire, fait néanmoins signifier l'acte en un lieu où elle sait que le destinataire ne réside pas ; qu'en l'espèce, il était constant que la femme avait connaissance de ce que Me Barousse, représentait son époux dans la procédure ayant donné lieu en France à l'ordonnance de non-conciliation du 4 avril 2012, ou à tout le moins connaissait l'adresse de Me L..., qui le représentait dans la procédure camerounaise ; qu'il pouvait en conséquence être fait grief à celle-ci, de ne pas avoir communiqué à l'huissier chargé de la signification du jugement les coordonnées de ces avocats et de ne pas davantage les avoir contactés pour obtenir la dernière adresse de son mari ; qu'en se bornant à affirmer que les mentions de l'acte de signification donnaient la certitude que le domicile était caractérisé sans rechercher si Mme U... n'avait pas connaissance de la véritable adresse de son mari et n'avait pas volontairement fait délivrer la signification en un lieu où elle savait que son mari ne se trouvait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile ; ALORS 3°) QUE ne sont pas suffisantes les diligences de l'huissier de justice instrumentaire qui n'effectue pas toutes les recherches nécessaires pour délivrer une assignation à personne ; qu'il résultait des faits aux débats et ainsi que le faisait valoir l'exposant, qu'il avait été demandé au même huissier de justice de procéder à la signification du jugement de divorce à une adresse à laquelle il avait précédemment été chargé d'assigner l'époux en divorce et pour laquelle il avait dressé un procès-verbal de vaines recherches ; qu'il en résultait que l'huissier aurait par conséquent dû redoubler de vigilance pour cette nouvelle signification ; qu'en procédant à la signification du jugement sans se livrer à de plus amples recherches, l'huissier avait manqué à son obligation de vigilance, il devait en résulter l'annulation de la signification, délivrée le 25 août 2015, du jugement de divorce du 16 juin 2015 ; qu'en déclarant valable la signification de la décision sans rechercher comme elle y était invitée si l'huissier avait été suffisamment vigilant en procédant à cette seconde signification à la même adresse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile ; ALORS 4°) QUE ne sont pas suffisantes les diligences de l'huissier de justice instrumentaire qui n'effectue pas toutes les recherches nécessaires pour délivrer une assignation à personne ; qu'en l'espèce, ainsi que la cour d'appel l'avait d'ailleurs rappelé l'huissier de justice s'était contenté de vérifier le nom du destinataire de la signification, c'est-à-dire celui d'« S... » mais certainement pas celui de « F... M... Atangan V... » ; que de toute évidence les diligences accomplies par l'huissier étaient insuffisantes et qu'il aurait dû en résulter le prononcé de la nullité du procès-verbal de signification du 25 août 2015, ; que cependant la cour d'appel n'a pas statué en ce sens, violant ainsi les articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile ; ALORS 5°) QUE ne sont pas suffisantes les diligences de l'huissier de justice instrumentaire qui n'effectue pas toutes les recherches nécessaires pour délivrer une assignation à personne ; qu'en l'espèce, il résultait des productions que l'huissier s'était contenté de mentionner qu'il n'avait pu signifier l'acte à personne en raison de son absence : « le destinataire est absent » ; qu'il n'a pas mené davantage d'investigations dans l'entourage de l'immeuble, gardien, voisins ou autre pour connaître les raisons de cette absence et savoir s'il ne pouvait pas joindre la personne plus tard ou ailleurs et qu'ainsi ses diligences étaient insuffisantes ; qu'en déclarant valable la signification de la décision sans rechercher comme elle y était invitée si l'huissier avait été suffisamment diligent en relevant comme seul obstacle à la signification à personne le fait que le destinataire était absent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile ; ALORS 6°) QUE ne sont pas suffisantes les diligences de l'huissier de justice instrumentaire qui n'effectue pas toutes les recherches nécessaires pour délivrer une assignation à personne ; que si l'huissier de justice avait été suffisamment diligent, il aurait mené des investigations poussées qui lui auraient permis de constater que le nom de l'avocat de M. S... V... pour la procédure menée en France, à savoir Me Rémi Barousse, apparaissait sur l'ordonnance de non-conciliation et il aurait alors pu le contacter afin de connaître l'adresse exacte de son client ; qu'à défaut de telles recherches le procès-verbal litigieux devait être annulé ; qu'en se bornant à déclarer le domicile du destinataire suffisamment caractérisé par le seul constat que le nom figurait sur la boite aux lettre et l'interphone, la cour d'appel n'a pas recherché si l'huissier avait été suffisamment diligent dans sa recherche du domicile réel du destinataire de l'acte, et partant a privé sa décision de base légale au regard des articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile ; ALORS 7°) QUE l'erreur sur la qualité de la personne qui reçoit la signification à domicile est une cause de nullité de la signification, lorsqu'elle entraîne un préjudice pour son destinataire ; qu'en l'espèce, l'huissier de justice s'est contenté de relever que la personne présente au domicile se prétendait la belle-soeur du destinataire de la signification ; qu'il ne s'est en revanche pas assuré que celle-ci avait bien compris que la personne visée par l'huissier était M. F... M... S... V... et non pas M. K... S... ; qu'il n'a pas vérifié qu'il n'y avait pas confusion dans l'esprit de cette personne présente sur les lieux ; qu'en procédant ainsi il a commis une erreur sur la qualité de la personne ayant reçu l'acte et a nécessairement causé un préjudice à M. S... V... qui n'a pu défendre à ce jugement en exerçant une voie de recours dans les délais légaux ; que la cour d'appel a pourtant considéré que les mentions de l'acte de signification permettaient de caractériser avec certitude le domicile du destinataire et n'a pas prononcé la nullité du procès-verbal de cette signification, et ce faisant a violé les articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile ; ALORS 8°) QUE seule la signification de la décision fait courir le délai pour en interjeter appel ; que les mentions de l'acte d'appel - quant à la domiciliation de la personne interjetant appel - n'ont aucune incidence sur la validité de cet appel ; qu'on cherche en vain en quoi le fait que M. S... V... soit domicilié, dans sa déclaration d'appel, à l'adresse erronée communiquée par sa femme, était de nature à caractériser que la signification du jugement de divorce était valablement effectuée et faisait courir le délai d'appel et que l'appel formé par l'exposant était formulé hors délai et à ce titre était irrecevable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et par suite privé sa décision de base légale au regard des article 528, 538, 654, et 656 du code de procédure civile.

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