Cour de cassation, 12 mars 1991. 89-14.427
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.427
Date de décision :
12 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Midas, dont le siège est à Saint-Martin d'Onay, Mont-de-Marsan (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1989 par la cour d'appel de Pau (2e chambre), au profit de la société Etablissements Dubus, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1991, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Bézard, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bézard, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Midas, de Me Capron, avocat de la société Etablissements Dubus, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 15 mars 1989) que la société Midas, qui avait acheté une machine-outil à la société Etablissements Dubus (société Dubus) a refusé d'en payer complètement le prix en soutenant que l'appareil n'était pas conforme aux normes de sécurité, ce qui avait entraîné, à la suite d'une mise en demeure des services de l'inspection du travail, l'arrêt de son exploitation, et qu'en raison de son fonctionnement défectueux les pièces qu'il produisait étaient inutilisables ; que la société Dubus, contestant ces réclamations, a assigné la société Midas en paiement du prix et en dommages-intérêts, tandis que celle-ci a formé à son tour, reconventionnellement, une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Midas reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors que, selon le pourvoi, dans ses conclusions d'appel, la société Midas faisait valoir qu'elle avait reçu le 10 avril 1985 une mise en demeure d'avoir à effectuer des mises en conformité dans un délai d'un mois ; qu'aux termes de l'article R. 263-2 du Code du travail, des sanctions pénales sont prévues à l'encontre du chef d'établissement qui n'aura pas satisfait à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti ; qu'ayant constaté que la mise en conformité n'avait été effectuée par la société Dubus que le 20 juin 1985, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois imparti par l'inspecteur du Travail, ce qui établissait une obligation par la société Midas d'arrêter entre temps l'exploitation de la machine, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer ensemble les articles 1134 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les services de
l'inspection du travail s'étaient bornés à formuler une mise en demeure d'établir des règles de sécurité ou de proposer les mesures envisagées pour y parvenir, ce qui n'impliquait pas l'arrêt de la machine, s'agissant de modifications mineures, la cour d'appel, qui
a considéré que le lien de causalité entre la nécessité des mises en conformité de la machine et le préjudice allégué n'était pas établi, a répondu en les écartant aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Midas reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le pourvoi, en s'abstenant de rechercher si, comme le faisait valoir la société Midas dans ses conclusions d'appel, l'indication de l'expert n'était pas erronée dès lors qu'il résultait des différents éléments de preuve et notamment d'un télex de commande que l'outillage complémentaire comprenant notamment un "jeu de fraises d'aboutage mâles et femelles" avait été commandé à la société Dubus, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les fraises litigieuses n'avaient pas été fournies par la société Dubus, et que leur affûtage, qui s'était avéré défectueux, incombait à la société Midas et ainsi a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Midas reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser des dommages-intérêts à la société Dubus pour résistance abusive, alors que, selon le pourvoi, la cour d'appel, qui admet elle-même que la machine fournie avait nécessité une intervention pour être mise en conformité avec la réglementation du travail, ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans violer l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'en relevant que, pour refuser de payer la somme qu'elle devait à la société Dubus, la société Midas avait essayé de se retrancher derrière
une faute qu'elle savait non établie à l'encontre de cette dernière, la cour d'appel a souverainement constaté sa mauvaise foi et a pu décider en conséquence que sa résistance était abusive ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
-d! Condamne la société Midas, envers la société Etablissements Dubus, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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