Cour d'appel, 15 mai 2024. 24/02200
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02200
Date de décision :
15 mai 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 MAI 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02200 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLV6
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 mai 2024, à 15h05, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Z] [G]
né le 21 janvier 1993 à [Localité 2], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Olivier Touchot, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Kao Wiyao du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 13 mai 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [G] , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 28 mai 2024;
- Vu l'appel motivé interjeté le 14 mai 2024, à 11h57, par M. [Z] [G] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Z] [G] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile soulevé devant lui et repris devant la cour par M. [Z] [G], y ajoutant au regard des dispositions précitées telles que résultant de la loi immigration du 26 décembre 2023, s'agissant de la menace pour l'ordre public, que cette notion fait l'objet d'une appréciation in concreto au regard d'un faisceau d'indices permettant ou non d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national, ce dont il résulte que la commission d'une infraction pénale n'est donc pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public mais que l'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public.
Il en résulte qu'en l'espèce c'est à juste titre que le premier juge a retenu que la quatrième prolongation de la rétention de M. [Z] [G] pouvait être fondée sur la menace pour l'ordre public qui demeure actuelle dès lors que la procédure établit que l'intéressé a fait l'objet de neuf signalements par les services de police pour des faits d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants, en particulier du crack, qu'il a été placé en rétention à l'issue d'une garde à vue pour des faits similaires et que par décision du 20 octobre 2020 le tribunal correctionnel de Paris l'a condamné pour des faits de recel de bien provenant d'un vol en réunion en récidive et d'usage illicite, acquisition non autorisée, détention non autorisée de produits stupéfiants,en récidive, et d'infraction à une interdiction de séjour à une peine de huit mois d'emprisonnement avec mandat de dépôt et à titre complémentaire a prononcé à son encontre une interdiction définitive du territoire français.
Dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'apprécier si un laissez-passer consulaire doit être délivré à bref délai, les conditions sont réunies pour permettre la troisième prolongation de la rétention de l'intéressé.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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