Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-10.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-10.292
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (2ème chambre), au profit de la société Namur Assurances de Crédit, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Ponsot, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de la société Namur Assurances de Crédit, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que par convention des 18 et 20 décembre 1990, les sociétés Loveco et Fica ont subrogé la société Namur assurances du crédit dans toutes les créances qu'elles ont introduites en sinistre à la date du paiement de cette dernière, au plus tard au 31 décembre 1990, d'une somme forfaitaire de 6 000 000 francs;
qu'en vertu de cette convention, la société Namur assurances du crédit est intervenue dans une instance opposant M. X... à la société Loveco, en se prétendant titulaire de la créance détenue par celle-ci sur celui-là ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Sur la recevabilité du moyen, contestée par la défense :
Attendu que la société Namur assurances du crédit prétend que le moyen par lequel M. X... excipe de l'absence de quittance subrogative est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu qu'il résulte des conclusions d'appel de M. X..., que celui-ci a fait état de ce qu'aucune quittance subrogative n'avait été communiquée et de ce que la convention était nulle ;
Que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;
Sur le fond :
Vu l'article 1250.1° du Code civil ;
Attendu que pour déclarer recevable l'intervention de la société Namur assurances du crédit, l'arrêt retient, après avoir rappelé l'existence et le contenu des conventions des 18 et 20 décembre 1990, "qu'en cet état et nonobstant l'absence de quittance subrogative, la société anonyme Namur ayant produit un simple pouvoir par vote en délibéré, il est suffisamment justifié par cette société de la subrogation dont elle se prévaut" ;
Attendu, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en dépit de l'absence de quittance subrogative, le paiement des sommes convenues avait eu lieu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Namur assurances de Crédit aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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