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Cour de cassation, 29 novembre 1988. 88-82.679

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-82.679

Date de décision :

29 novembre 1988

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Texte intégral

CASSATION sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1988, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie ou une race déterminée, à 8 mois d'emprisonnement et à des réparations civiles. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la poursuite engagée contre X... ; " alors qu'il ressortait du dossier que le réquisitoire introductif ne mentionnait pas les textes applicables ; que la nullité découlant du non-respect de cette formalité est d'ordre public et peut être soulevée même pour la première fois devant la Cour de Cassation " ; Attendu que X... a été poursuivi devant la juridiction pénale du chef de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l'égard d'un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie ou à une race déterminée sur plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction par les consorts X...-X... et par le Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples ; Attendu que l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le réquisitoire introductif mais par la plainte avec constitution de partie civile déposée devant le juge d'instruction ; qu'il résulte de l'examen de la procédure que cette plainte répondait aux exigences de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dès lors, l'action a été régulièrement engagée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 24, alinéa 5, 33, alinéa 3, 64 de la loi du 29 juillet 1881, 463 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale : " en ce que l'arrêt attaqué, après lui avoir reconnu le bénéfice de circonstances atténuantes, a néanmoins condamné X... à la peine de 8 mois d'emprisonnement ferme ; " alors qu'aux termes de l'article 64 de la loi du 29 juillet 1881, " l'article 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Lorsqu'il y aura lieu de faire cette application, la peine prononcée ne pourra excéder la moitié de la peine édictée par la loi ; " que la peine la plus forte prévue par les textes dont il était fait application à X... est 1 an d'emprisonnement ; que dans ces conditions la peine de 8 mois d'emprisonnement ferme prononcée contre lui alors que le bénéfice des circonstances atténuantes lui était reconnu, n'est pas légale " ; Vu lesdits articles ; Attendu que, selon l'article 64 de la loi du 29 juillet 1881, lorsqu'il y a lieu de faire application de l'article 463 du Code pénal en cas de condamnation pour infraction prévue par ladite loi, la peine prononcée ne peut excéder la moitié de la peine édictée ; Attendu que X..., déclaré coupable de provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance à une ethnie ou à une race déterminée, délit réprimé par l'article 24, alinéa dernier, de la loi du 29 juillet 1881 d'une peine d'emprisonnement de 1 mois à 1 an et d'une amende ou de l'une de ces peines seulement, a été condamné à 8 mois d'emprisonnement par l'arrêt attaqué qui a retenu en sa faveur le bénéfice de circonstances atténuantes ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi une peine n'entrant pas dans les prévisions de la loi, la cour d'appel a violé les dispositions du texte ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Et attendu qu'en vertu de l'indivisibilité existant entre la déclaration de culpabilité et la décision sur la peine, la cassation doit être totale à l'égard de X... ; Par ces motifs : CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions à l'égard de X... l'arrêt de la cour d'appel de Rouen en date du 23 mars 1988 et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation prononcée : RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel Amiens.

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