Cour de cassation, 05 janvier 1988. 85-17.495
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-17.495
Date de décision :
5 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Claude A..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), avenue Saint Jérôme, Résidence Sainte Victoire Bâtiment F, agissant en qualité de syndic de la liquidation des biens de M. Pierre C...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre), au profit :
1°/ de Monsieur Julien C...,
2°/ de Madame Julien C... née Vincente X...,
demeurant ensemble à Eguilles (Bouches-du-Rhône), Les Figons,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1987, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; MM. Y..., B..., Le Tallec, Patin, Louis Vincent, conseillers ; Mademoiselle Z..., M. Le Dauphin, conseillers référendaires ; M. Montanier, avocat général ; Madame Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Consolo, avocat de M. A..., de Me Brouchot, avocat des époux C..., les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 40 de la loi du 13 juillet Attendu que, selon l'arrêt attaqué, les époux C... ont produit pour une certaine somme à titre chirographaire au passif de la liquidation des biens de M. Pierre C... ; Que, pour les admettre à titre hypothécaire, la Cour d'appel a retenu que les époux C... n'avaient pas renoncé à la sûreté qu'ils avaient constituée et qu'ils ont nécessairement fait usage de leur titre, ce qui n'avait pas échappé au syndic qui les avaient sommés, en tant que créanciers hypothécaires, de prendre connaissance du cahier des charges de l'immeuble vendu sur adjudication ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'obligation d'ordre public faite aux créanciers de produire au passif du règlement judiciaire ou de la liquidation des biens de leur débiteur, leur impose d'indiquer dans le délai légal s'ils prétendent bénéficier d'un privilège, d'une hypothèque ou d'un nantissement, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 7 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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