Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 23/08594
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/08594
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Localité 9] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 26 Décembre 2024
N° RG 23/08594 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KUOK
Epoux [X]
(divorce)
1 Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s)
à l’avocat
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la CAF
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [K] [N] [S] [E] [J] [I] épouse [X]
née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14] - [Localité 10]
représentée par Me Célina DOLIVET, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/005475 du 13/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 17] (TURQUIE), demeurant [Adresse 13] - [Localité 11]
défaillant
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assisté de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 17 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 26 Décembre 2024
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [K] [I] et Monsieur [P] [X] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l’officier de l’état civil de [Localité 15] (Turquie), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union:
- [V], née le [Date naissance 3] 2007,
- [D], né le [Date naissance 8] 2008,
- [Z], née le [Date naissance 7] 2012.
Par acte en date du 27 octobre 2023, Madame [I] assignait son conjoint en divorce.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 14 février 2024, Juge de la mise en état entre autres dispositions a :
- attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [I], à charge pour elle d'assumer les loyers et charges afférents,
- attribué la jouissance du véhicule Audi A4 ainsi que la charge du prêt afférent à Monsieur [X] qui en a l’usage exclusif et ce, à titre définitif,
- constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- organisé le droit d’accueil du père,
- fixé le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 140 €, soit 420 €,
-dit que que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parties.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 06 mai 2024, Madame [K] [I] demandait au Juge aux affaires familiales de bien vouloir:
- prononcer le divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil aux torts exclusifs de Monsieur [P] [X],
- condamner Monsieur [P] [X] à verser à Madame [K] [I] la somme de 2000 € en application de l’article 266 du Code civil,
- condamner Monsieur [P] [X] à verser à Madame [K] [I] la somme de 2000 € en application de l’article 1240 du Code civil,
- ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chaque époux,
- fixer la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 23 juin 2023,
- dire n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- renvoyer les parties au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre dans les conditions de l’article 265 du Code civil,
- dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au bénéfice de la ou l’autre des époux,
- rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- maintenir la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
- maintenir la réservation des droits paternels à l’égard des trois enfants,
- fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de chaque enfant à la somme mensuelle de 200 €, soit 600 € par mois au total et au besoin, l’y condamner,
- ordonner le versement de la pension alimentaire paternelle via le mécanisme de l’intermédiation financière des pensions alimentaires
- maintenir que les frais exceptionnels afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parties après accord des deux parents et sur présentation d’un justificatif,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [P] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires,
- condamner Monsieur [P] [X] au versement de la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, renvoi sera fait à ces écritures s’agissant des moyens et prétentions développés par Madame [K] [I].
Bien que régulièrement assigné par acte déposé à l’étude du commissaire de justice, son domicile étant certain, Monsieur [P] [X] n’a pas constitué avocat.
La présente décision est susceptible d’appel, et sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 28 mai 2024 par ordonnance du même jour et fixée pour être plaidée à l’audience du 17 octobre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 décembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, après débats en chambre du conseil et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile;
DECLARE compétent le juge français et applicable la loi française ;
VU les articles 242, 245 et 246 du Code civil;
PRONONCE le divorce des époux [I] - [X] aux torts exclusifs de l’époux, Monsieur [P] [X] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 6] 2004 par l’officier de l’état civil de [Localité 15] (Turquie) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
- Madame [K] [N] [S] [E] [J] [I], le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 18] (56)
- Monsieur [P] [X], le [Date naissance 5] 1977 à [Localité 17] (Turquie) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 16], l’époux étant né à l’étranger;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à verser à Madame [K] [I] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 266 du Code Civil,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à verser à Madame [K] [I] la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêt sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil,
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 25 juin 2023;
DIT que l'autorité parentale sur les enfants sera exercée en commun par les père et mère ;
ETABLIT la résidence des enfants au domicile de Madame [K] [I] ;
RESERVE le droit de visite de Monsieur [P] [X] à l’égard des enfants ;
FIXE à 420 € par mois le montant total de la contribution due par Monsieur [P] [X] à Madame [K] [I] pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants, soit 140 € par mois et par enfant, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que le versement de la contribution s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Nouvelle pension = (Pension d'origine x Nouvel indice) / Indice de base
Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRÉCISE que cette contribution sera due au-delà de la majorité des enfants tant que ceux-ci continueront des études ou seront effectivement à charge,
DIT que les frais exceptionnels à savoir, les frais de santé non remboursés, les frais de voyage scolaire et le coût du permis de conduire seront partagés par moitié entre les deux parents;
DIT que l’engagement de ces frais devra faire l’objet d’un accord préalable entre les parties, à défaut les frais resteront à la charge du parent qui les a engagés ;
DIT que conformément à l'article 227-6 du Code Pénal, les époux doivent se notifier, par lettre recommandée avec accusé de réception, tout changement de résidence dans le mois dudit changement, pour leur permettre l'exercice normal de leur droit ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, fins et conclusions;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [P] [X] à verser à Madame [K] [I] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT qu'en vertu de l'article 1074-3 du CPC, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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