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Cour de cassation, 09 mai 2019. 18-10.885

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-10.885

Date de décision :

9 mai 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2019 Cassation Mme BATUT, président Arrêt n° 406 F-P+B Pourvoi n° D 18-10.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme H... W..., épouse Y..., domiciliée [...], contre l'arrêt rendu le 19 mai 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme L... W..., domiciliée [...], 2°/ à M. N...-O... W..., domicilié [...], défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 26 mars 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme H... W..., de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme L... W... et M. N...-O... W..., l'avis de M. Sudre, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu les articles 1341, 1347, 1348 et 1355 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que, si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire fait foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être rapportée que dans les conditions prévues au premier de ces textes, sauf à caractériser un des cas d'exception mentionnés aux deux suivants ; qu'aux termes du dernier, l'allégation d'un aveu extrajudiciaire verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 27 décembre 2002, Q... W... a fait une donation-partage à ses trois enfants, H..., L... et N...-O..., à charge pour la première de payer une soulte à sa soeur et à son frère, qui ont reconnu en avoir reçu le paiement hors la comptabilité du notaire, et en ont consenti bonne et valable quittance à leur soeur ; que, soutenant qu'en réalité aucun paiement n'était intervenu, ils lui ont délivré, le 25 novembre 2009, des sommations interpellatives auxquelles elle a répondu ne pas avoir versé les soultes, puis l'ont assignée en paiement ; Attendu que, pour accueillir leurs demandes, l'arrêt retient que la reconnaissance ainsi faite par la débitrice de ce qu'elle n'a pas payé les sommes dues constitue un aveu extrajudiciaire qui annule le caractère libératoire de la mention du quittancement apportée par le notaire hors sa comptabilité ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ; Condamne Mme L... W... et M. N...-O... W... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme H... W... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Mme H... W... à payer à Mme L... W... la somme de 30.226,83 euros, et M. N... O... W... la somme de 15.911,87 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 décembre 2009 ; AUX MOTIFS QUE dans l'acte notarié en date du 27 décembre 2002, Q... W... aujourd'hui décédé a fait une donation-partage au profit de ses trois enfants L..., N... et H... de trois parcelles sises [...] , de valeurs différentes, à charge pour la dernière de régler une soulte de 30.226,83 € à sa soeur L... et une autre de 15.911,87 € à son frère N... ; aux termes de cet acte, Madame L... W... et Monsieur N... W... ont reconnu avoir reçu paiement et en ont consenti bonne et valable quittance à leur soeur Madame H... W... ; c'est vainement que les appelants opposent l'impossibilité morale d'établissement d'un écrit prévue à l'article 1348 du Code civil dès lors que, précisément, l'acte notarié constituait l'occasion de préciser les droits et obligations de chacun ; Madame L... W... et Monsieur N... W... ont, par acte d'huissier en date du 25 novembre 2009, fait délivrer sommations interpellatives à Madame H... W... qui a indiqué : « Ils ont toujours été d'accord lors de la signature de l'acte de donation. Je n'ai pas payé la soulte mais elle (-il) était d'accord de signer l'acte » ; c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les sommations interpellatives du 25 novembre 2009 étaient insuffisantes à contrarier la reconnaissance du paiement quittancé dans l'acte notarié au motif qu'elles ne constitueraient qu'un aveu extra-judiciaire au demeurant imparfait ; constituent en effet un aveu extra-judiciaire tant une réponse à la sommation interpellative d'un huissier qu'une déclaration faite dans un acte notarié ; par ailleurs, Madame H... W... se contente d'affirmer avoir été victime d'une surprise de la part de l'huissier, sans que l'on sache exactement en quoi elle aurait consisté ; il apparaît au contraire qu'elle y indique clairement et sans aucune ambiguïté que le quittancement fait dans l'acte notarié ne correspondait à aucune réalité ; la cour, se trouvant en présence de deux aveux extra-judiciaires à somme nulle, l'un dans lequel les appelants reconnaissent avoir été payé des soultes, l'autre dans lequel l'intimée reconnaît ne pas les avoir payées, a déféré d'office le serment à Madame H... W... qui a juré solennellement avoir réglé les soultes dont le règlement est réclamé ; les juges apprécient souverainement la force probante du serment déféré d'office, le serment supplétoire ne constituant pas en lui-même une preuve suffisante de la prétention de la partie qui l'a prêté ; l'obligation de paiement des soultes litigieuses est incontestablement contenue dans l'acte notarié et Madame H... W... en convient d'ailleurs elle-même ; il vient d'être dit que le caractère libératoire de la mention du quittancement apportée par le notaire hors sa comptabilité se trouvait annulé par la reconnaissance faite par la débitrice de ce qu'elle n'avait jamais payé les soultes dues ; l'attestation de la mère des parties décrivant les conditions d'établissement de la donation en cause, à savoir un paiement différé des soultes compte tenu de leur montant, doit être relativisée car il existe manifestement une possibilité de parti pris puisque l'intéressée a fait assigner Madame H... W... devant le juge aux affaires familiales en fixation de son obligation alimentaire ; toutefois, l'article 1315 du code civil dispose en son 2ème alinéa que « celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; en l'espèce, le serment prêté par Madame H... W... ne peut pas s'avérer déterminant dès lors qu'elle est dans l'incapacité de rapporter le moindre début de preuve de sa libération au-delà de la seule mention notariée dont la valeur probante est inexistante pour les raisons rappelées plus haut ; elle ne justifie pas davantage avoir protesté, d'une façon ou d'une autre, aux mises en demeure de payer les soultes adressées le 9 décembre 2009 par Madame L... W... et Monsieur N... W... ; il conviendra donc d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de faire droit aux demandes des appelants ; 1°) ALORS QUE la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire fait foi jusqu'à preuve contraire ; que l'acte notarié de donation-partage du 27 décembre 2002 comportait les mentions suivant lesquelles Mme H... W... avait réglé hors la comptabilité du notaire les soultes dues respectivement à Mme L... W... et à M. N... O... W..., lui en avaient donné quittance, laquelle faisait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en jugeant que ces mentions avaient une valeur probante inexistante au seul motif qu'elles étaient contredites par les déclarations faites par Mme H... W... dans des sommations interpellatives du 25 novembre 2009, selon lesquelles celle-ci aurait admis ne pas avoir payé la soulte, sans pour autant constater que la preuve du contraire des mentions de l'acte notarié était rapportée, la cour d'appel a violé les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ; 2°) ALORS QUE la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire fait foi jusqu'à preuve contraire ; qu'en mettant à la charge de Mme H... W... la preuve du paiement des soultes litigieuses, quand celle-ci excipait des mentions de l'acte notarié du 27 décembre 2002, faisant foi jusqu'à preuve contraire, selon lesquelles ce paiement était intervenu au profit de Mme L... W... et de M. N... O... W... qui en avaient donné quittance, en sorte qu'il incombait à ces derniers de démontrer la fausseté des mentions précitées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ; 3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE si la quittance d'une somme payée en dehors de la comptabilité du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne peut être administrée qu'en conformité avec les règles prévues par les articles 1341 et suivants du code civil ; qu'il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, sauf à caractériser un des cas d'exception prévus par les articles 1347 et 1348 du code civil ; que l'acte notarié de donation-partage du 27 décembre 2002 comportait les mentions suivant lesquelles Mme H... W... avait réglé hors la comptabilité du notaire les soultes dues respectivement à Mme L... W... et à M. N... O... W..., lesquels lui en avaient donné quittance ; qu'en jugeant que ces mentions avaient une valeur probante inexistante au motif qu'elles étaient contredites par les déclarations faites par Mme H... W... dans des sommations interpellatives du 25 novembre 2009, selon lesquelles celle-ci aurait admis ne pas avoir payé la soulte, quand de telles sommations émanant de l'huissier n'avaient qu'une valeur testimoniale en sorte qu'elles ne pouvaient, sauf exceptions non caractérisées en l'espèce, prouver contre et outre les mentions précités de l'acte notarié, la cour d'appel a violé les articles 1341, 1347 et 1348 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ; 4°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'allégation d'un aveu extra-judiciaire purement verbal est inutile toutes les fois qu'il s'agit d'une demande dont la preuve testimoniale ne serait point admissible ; que, sauf à caractériser un des cas d'exception prévus par les articles 1347 et 1348 du code civil, la preuve testimoniale n'est pas admissible pour prouver contre et outre les mentions d'un acte notarié selon lesquelles un paiement est intervenu hors la comptabilité du notaire ; qu'en retenant que l'aveu extra-judiciaire déduit des déclarations de Mme H... W... mentionnées dans les sommations interpellatives du 25 novembre 2009, rendait inexistante la valeur probante des mentions de l'acte notarié du 27 décembre 2002 selon lesquelles le paiement des soultes litigieuses était intervenu au profit de Mme L... W... et de M. N... O... W... qui en avaient donné quittance, quand l'allégation d'un tel aveu était inutile en présence d'une demande dont la preuve testimoniale n'était pas admissible, la cour d'appel a violé les articles 1341, 1347, 1348 et 1355 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause ; 5°) ALORS QU'en retenant que Mme H... W... ne justifiait pas avoir protesté contre les mises en demeure de payer les soultes, adressées le 9 décembre 2009 par Mme L... W... et par M. N... O... W..., la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à caractériser la preuve du caractère erroné des mentions de l'acte notarié selon lesquelles Mme H... W... s'était acquittée des soultes litigieuses, en sorte qu'elle a violé les articles 1341, 1347, 1348 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.

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