Texte intégral
N° S 19-86.893 F-D
N° 1761
EB2
14 OCTOBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
M. F... A... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 18 septembre 2019, qui pour infractions à la législations sur les armes, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, et a ordonné une mesure de confiscation.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Brouchot, avocat de M. F... A..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. A l'occasion d'une vérification d'identité opérée sur la personne de M. F... A..., celui-ci a ouvert son sac à dos dans lequel l'agent interpellateur a constaté la présence d'une arme de calibre 9 mm et de ses munitions, classées en catégorie B.
3. Par jugement du 27 mai 2019, le tribunal correctionnel de Dijon a condamné M. A... des chefs susvisés à six mois d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation, et a ordonné une mesure de confiscation.
4. M. A... a interjeté appel principal de cette décision, et le ministère public appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406 et 512 du code de procédure pénale.
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. A... coupable des faits de détention non autorisée, transport sans motif légitime et port prohibé d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, alors « qu'en n'informant M. A..., qui était présent lors de l'audience du 18 septembre 2019, de son droit de se taire, qu'après le débat sur les exceptions de nullité, la cour d'appel a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 406 et 512 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 406 et 512 du code de procédure pénale :
7. En application du premier de ces textes, devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. La méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief.
8. Selon le second, ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.
9. L'arrêt attaqué mentionne que M. A..., qui a comparu en qualité de prévenu, assisté de son avocat, à l'audience de la cour d'appel du 18 septembre 2019, n'a été informé du droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire qu'après que son avocat a soutenu une demande de nullité et que le ministère public et les parties ont présenté leurs observations sur cette demande.
10. Il résulte de ces mentions que l'arrêt attaqué ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés.
11. En effet, les débats avaient débuté dès l'examen de la demande de nullité, sans que le prévenu n'ait alors reçu l'information lui permettant de bénéficier de manière effective de son droit de garder le silence.
12. La cassation est encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les deuxième et troisième moyens, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 18 septembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.
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