Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la première branche du moyen unique :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ;
Attendu que pour renvoyer les parties à mieux se pourvoir quant au contentieux lié à l'exécution de l'obligation d'entretien d'un chemin reconnu comme étant un chemin rural, l'arrêt attaqué retient que ce contentieux relève de la compétence des juridictions administratives ;
Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité, avant de statuer, les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les dernières branches du moyen :
CASSE ETANNULE, mais seulement en ce qu'il a renvoyé les parties à mieux se pourvoir quant au contentieux de l'exécution de l'obligation d'entretien d'un chemin rural, l'arrêt rendu le 14 février 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept.
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