Tribunal Administratif de Marseille, 04 août 2023. 2305033
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2305033
Date de décision :
4 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un envoi enregistré le 27 mai 2023, M. B A communique au tribunal la décision du 24 avril 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté sa demande d'indemnisation sur le fondement de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. A supposer que M. A ait entendu contester la décision du 24 avril 2023 par laquelle la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a rejeté la demande d'indemnisation qu'il a formée au titre des dispositions de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022, il ne saisit le tribunal d'aucune conclusion et d'aucun moyen de droit. Le requérant se borne à produire, à l'exclusion de tout mémoire introductif d'instance, la décision de la commissionainsi qu'un certificat administratif attestant de la durée de son séjour dans les hameaux forestiers de Fuveau et du Muy.
4. Il s'ensuit que, le délai de recours étant expiré, la requête de M. A est manifestement irrecevable dans toutes ses conclusions. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Marseille, le 4 août 2023.
La présidente de la 1ère chambre.
signé
M-L. Hameline
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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