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Cour de cassation, 17 novembre 1998. 96-21.899

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-21.899

Date de décision :

17 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Compagnie française de défense et protection (CFDP), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit : 1 / de M. Joseph X..., demeurant ..., 2 / de Mme Pierrette X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la Compagnie française de défense et protection, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que les époux X... ont adhéré à un contrat d'assurance de protection juridique souscrit auprès de la Compagnie française de défense et protection (CFDP) ; qu'ayant confié à M. Y..., artisan, l'exécution de travaux dans leur appartement et se plaignant de malfaçons, ils ont déclaré le sinistre à cette compagnie, qui a désigné un expert ; qu'assignés par M. Y... en paiement d'un solde restant dû sur travaux, ils ont obtenu de la CFDP la mise en oeuvre de sa garantie pour défendre à cette action et former une demande reconventionnelle en dommages-intérêts ; que retenant, au vu du rapport d'expertise, l'existence de malfaçons, un jugement du 28 janvier 1991 a, après compensation entre les créances respectives des parties, condamné les époux X... à payer une somme d'argent à M. Y... ; qu'après avoir acquiescé à ce jugemnet, les époux X... ont sollicité de la CFDP la mise en oeuvre de sa garantie pour engager un nouveau procès contre M. Y..., compte tenu de désordres constatés dans un rapport du 18 mars 1991 établi par un autre expert auquel ils s'étaient adressés ; que la CFDP ayant refusé, ils l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette demande ; Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions devant les juges du second degré, la CFDP, après avoir rappelé que les époux X... avaient chargé M. Y... de l'exécution dans leur appartement de travaux de peinture, de pose de papiers peints et de revêtement de sol, a prétendu que les désordres dont faisaient état les époux X... à l'appui de la demande formée contre elle étaient les mêmes que ceux invoqués dans la procédure antérieure, seule l'évaluation du montant des reprises ayant été modifié ; qu'elle a ainsi reconnu que les travaux de peinture avaient été exécutés par M. Y..., même si, en ce qui concerne l'existence d'une fissure, elle a prétendu qu'il n'était pas démontré que celle-ci soit imputable à cet artisan, compte tenu de la nature des travaux à lui confiés ; que la cour d'appel n'avait pas, dès lors, à préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour énoncer que les peintures des plafonds faisaient bien partie des travaux réalisés par M. Y... ; Attendu, ensuite, que l'exécution de travaux de peinture à l'intérieur d'un appartement ne constitue pas la construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil ; qu'est, dès lors, inopérant le grief pris d'une dénaturation de la clause du contrat d'assurance excluant de la garantie, en ce qui concerne l'option -protection juridique habitation", "les conflits impliquant directement ou indirectement la responsabilité décennale d'un tiers et, en général, tout litige relevant du droit de la construction et de l'urbanisme" ; Attendu, enfin, qu'ayant constaté que les malfaçons invoquées par les époux X... tendaient à des travaux de même nature que ceux pour lesquels la CFDP avait accepté de mettre en oeuvre sa garantie dans la procédure ayant abouti au jugement du 28 janvier 1991, la cour d'appel a relevé que si le nouvel expert sollicité par les époux X... avait pris en compte, dans son rapport, l'existence de désordres affectant les peintures du plafond, l'expert désigné par l'assureur n'en avait pas fait mention, ce dont il ressortait que la nouvelle action envisagée par les époux X... ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, elle a retenu que les époux X... étaient fondés à réclamer à la CFDP des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant pour eux de la perte de chance de succès de l'action qu'ils reprochaient à cette compagnie de ne pas leur avoir permis d'engager ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie CFDP aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CFDP ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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