Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/06420
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06420
Date de décision :
10 juillet 2025
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRET DU 10 JUILLET 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06420 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIDN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny - RG n° R 23/00375
APPELANTE :
Société FARO EUROPE GMBH, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier KRESS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 et par Me Claire LEHUCHER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Mike SEZILLE, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 94 et par Me Joséphine LAMOUREUX, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 81,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société FARO Europe GmbH (la « Société ») est une société dont l'activité est la fabrication d'outils de mesure, d'imagerie et de réalisation 3D.
La convention collective applicable est celle des Bureaux d'Etudes Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs-Conseils et des Sociétés de Conseils (Syntec).
Monsieur [C] [Y] a été embauché par la Société à compter du 07 janvier 2008, sous contrat à durée indéterminée, en tant qu'ingénieur commercial.
Un avenant au contrat de travail a été conclu le 23 février 2015 au terme duquel le Salarié se voyait confier le poste de responsable des ventes.
Par courrier du 25 août 2021, Monsieur [Y] a fait part à la société de son intention de démissionner.
Le contrat de travail de Monsieur [Y] a pris fin le 24 novembre 2021.
La Société a versé à Monsieur [Y] la somme de 66.059,39 euros au titre d'une 'indemnité de licenciement'.
En décembre 2021, la société a procédé à une compensation entre cette indemnité de licenciement et le solde des commissions restant dues, affirmant que la somme de 66.059,39 euros avait été versée par erreur.
Le 12 octobre 2023, la Société a saisi la formation des référés du conseil de prud'hommes de Bobigny afin d'obtenir le remboursement de la somme de 63.178,49 euros qu'elle estime avoir été indûment versée.
Le 27 septembre 2024, le conseil de prud'hommes a rendu la décision contradictoire suivante :
'DIT et JUGE l'affaire prescrite.
DEBOUTE la société FARO EUROPE GMBH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [C] [Y] tant de ses demandes reconventionnelles que de celles formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LAISSE les dépens à la charge de la société FARO EUROPE GMBH.'
Le 25 octobre 2024, la Société a relevé appel de cette ordonnance.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 05 juin 2025, la Société demande à la cour de:
'- Réformer l'ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2024 par la formation de référé du
Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a débouté la société FARO Europe GmbH
de sa demande de restitution de la somme nette de 63 178, 49€, indûment versée à Monsieur
[Y] ;
- Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2024 par la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'elle a débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
Partant et jugeant de nouveau :
S'AGISSANT DES DEMANDES FORMULEES PAR LA SOCIETE FARO EUROPE GMBH
- Juger qu'il y a lieu à référé
- Condamner Monsieur [Y] à restituer à la société FARO Europe GmbH de la somme nette de 63 178, 49 €, indûment versée,
S'AGISSANT DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE MONSIEUR [Y]
A titre principal :
- Juger qu'il n'y a pas lieu à référé
A titre subsidiaire :
- Juger que les demandes formulées par Monsieur [Y] sont infondées ;
- Débouter en conséquence Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause :
- Débouter Monsieur [Y] de ses demandes au titre des articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile et pour procédure abusive et le condamner à verser à la Société 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 mai 2025, Monsieur [Y] demande à la cour de :
'Dire et juger Monsieur [C] [Y] recevable et bien fondé en ses prétentions.
En conséquence,
Confirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2024 par la formation de référé du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY, en ce qu'elle a jugé prescrite l'action de la société FARO en remboursement de la somme de 63.178,49 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
AU FOND,
Juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;
En conséquence,
Débouter la société FARO de l'intégralité de ses demandes ;
A TITRE RECONVENTIONNEL,
Infirmer partiellement l'ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2024 par la formation
de référé du Conseil de Prud'hommes de BOBIGNY, en ce qu'elle a débouté Monsieur
[Y] de ses demandes reconventionnelles et de sa demande au titre de l'article 700 du
Code de procédure civile ;
En conséquence,
Fixer le salaire mensuel de Monsieur [C] [Y] à 14.305,73€ ;
Condamner la société FARO à payer les sommes suivantes au profit de Monsieur [C]
[Y] :
26.692,52€ au titre du paiement des RSU (Restricted Stock Units) ;
148.954,86€ au titre des heures supplémentaires outre 14.895,49€ au titre des congés payés y afférents ;
86.114,16€ au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 8.611,42€ à titre d'indemnité de congés payés afférente ;
354.315,36 € au titre de la régularisation des commissions dues à Monsieur [C] [Y], outre 35.431,54 € à titre d'indemnité de congés payés afférente ;
85.834,38€ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Condamner la société FARO à payer les sommes suivantes au profit de Monsieur
[C] [Y] :
5.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens;
10.000€ au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive
3.000€ au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
Ordonner à la société FARO de délivrer les documents de fin de contrat conformes au jugement à intervenir, à savoir l'attestation destinée à Pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification, et Dire que la cour se réserve la faculté de liquider ladite astreinte.
Constater l'exécution provisoire au titre de l'article 514 du code de procédure civile et de
l'article R.1455-10 du code du travail.
Condamner la société FARO au paiement des intérêts légaux sur l'ensemble de ces sommes avec capitalisation au titre de l'article 1343-2 du code civil à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.'
Une ordonnance de clôture a été rendue le 6 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS :
Sur la demande de remboursement de la somme de 63.178.49 euros :
La Société, fait valoir que :
- La prescription de l'action en répétition de l'indu est celle de droit commun, soit 5 ans.
- L'obligation de Monsieur [Y] est de rembourser une somme indûment versée.
- Même si la somme portait la mention 'indemnité de licenciement', il s'agissait en réalité de d'une erreur manifeste. Cette indemnité n'est pas une créance salariale versée au titre de l'exécution du contrat de travail. Conformément à l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en répétition du salaire se prescrit de trois ans.
Monsieur [Y] oppose que :
- Conformément à l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois après la notification de la rupture.
- La société ne peut pas invoquer la prescription triennale dès lors que celle-ci ne s'applique pas aux créances qui ne sont pas de nature salariale, comme l'indemnité de licenciement. La contestation porte bien sur une somme versée au titre de la rupture de ce contrat de travail.
- La Société avait jusqu'au 24 novembre 2022 pour agir contre Monsieur [Y].
- La Société ne justifie en rien une contestation sérieuse. Il existe une incertitude relative au paiement de la somme litigieuse dans le cadre du départ de Monsieur [Y]. En effet, Monsieur [Y] a contesté sa démission et saisi le conseil de prud'hommes en requalification de sa démission en licenciement nul, en raison du harcèlement moral subi. Il n'y avait donc pas de volonté claire du salarié de démissionner. Il existe également une contestation sérieuse vis-à-vis du déblocage des 'Restricted Stock Unit'. La Société ne lui avait en outre pas communiqué les documents de fin de contrat.
- Certaines des pièces fournies sont mal traduites.
- Il n'existe pas d'urgence. Or la Société a agit plus d'un an après le versement de la somme litigieuse.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
En l'espèce, la Société fait valoir qu'elle a versé, par erreur, une indemnité de licenciement d'un montant de 66.059,39 euros nets, et que cette somme n'était pas due à Monsieur [Y] qui était démissionnaire.
Après que par courrier du 25 août 2021, Monsieur [Y] a fait part à son employeur de son intention de démissionner, la Société, dans son courrier du 6 septembre 2021, lui a d'abord indiqué que sa 'lettre de démission lui était bien parvenue', puis que son contrat prendrait fin le 25 novembre 2021 au terme de son préavis de 3 mois dont elle le dispensait d'exécution et qu' 'au terme de votre préavis, nous vous ferons parvenir directement par courrier les documents de fin de contrat (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi).'
Selon courrier du 22 octobre 2021 de 'correction de la dispense de préavis', transmis par courriel, la Société lui indiquait finalement que « contrairement à la lettre du 6 septembre 2021, votre contrat de travail prendra fin au terme de votre préavis d'une durée de 3 mois le 24 novembre 2021 (') ».
Un solde de tout compte, établi par la Société, faisait alors notamment état d'une 'indemnité de licenciement' d'un montant de 66.059,39 euros.
L'attestation Pôle emploi fournie par l'employeur indiquait en page 3 : 'motif de la rupture du contrat de travail' : 'licenciement pour autre motif : ...' et reprenait elle aussi le montant de 66.059,39 euros à titre d' 'indemnité légale de licenciement'.
Enfin, le bulletin de salaire du mois de novembre 2021 mentionnait encore la même somme de 66.059,39 euros à verser au titre de l'indemnité légale de licenciement de Monsieur [Y].
La Société ajoute avoir commis une même 'erreur' pour un second salarié ayant présenté sa démission concomitamment et affirme que pour ce second salarié la régularisation des indemnités de licenciement s'est effectuée sans aucune difficulté en décembre 2021, ce que les échanges de courriel ne suffisent toutefois pas à établir dès lors que le dernier échange se borne à indiquer que 'le service de paie devra écrire aux salariés et leur demander de rembourser'.
Les éléments susvisés font ressortir d'une part, que la Société avait fait expressément référence à la démission de Monsieur [Y] avant de procéder au versement de la somme de 66.059,39 euros, qu'elle a qualifié à trois reprise d' 'indemnité de licenciement' et versé sous cette qualification et d'autre part que cette somme a bien été versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail de Monsieur [Y], lequel invoque la prescription, dans ces conditions, de la demande de la Société.
En outre, alors que Monsieur [Y] conteste avoir eu une volonté claire et non équivoque de démissionner, il ressort des pièces versées aux débats que celui-ci a effectivement saisi par courrier du 12 décembre 2023 le conseil de prud'hommes de Bobigny au fond en sollicitant notamment, la requalification de sa démission en un licenciement nul, en invoquant notamment un harcèlement moral.
Il réclame dans ce cadre la condamnation de la Société à lui verser une indemnité légale de licenciement.
Compte tenu de ces éléments, la cour estime que la demande de condamner Monsieur [Y] à restituer à la société FARO Europe GmbH la somme nette de 63.178,49 euros ne peut utilement prospérer devant le juge des référés faute d'établir que l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
L'ordonnance mérite réformation sur ce point.
Sur les demandes reconventionnelles :
La Société fait valoir que :
- Les demandes reconventionnelles de Monsieur [Y] sont strictement identiques entre l'instance en référé et l'instance au fond. Cela démontre donc que ses demandes relèvent du fond.
- La situation ne présente aucun caractère d'urgence puisque l'instance et les demandes ont été introduites près de 2 ans après la fin du contrat.
- Il n'existe aucun dommage imminent ou trouble manifestement illicite.
- Monsieur [Y] ne démontre pas l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable.
- Il affirme détenir plus d'actions que ce qu'il ne détient réellement. Il a déjà vendu ses actions et ne peut en demander une seconde fois le paiement.
- Monsieur [Y] n'a jamais formulé le moindre commentaire sur une inadéquation entre ses heures de travail déclarées et payées et ses heures de travail réellement effectuées. Les tableaux fournis ne permettent pas de vérifier les calculs de Monsieur [Y] et comprennent des incohérences.
- Concernant la demande de contrepartie obligatoire en repos, les heures supplémentaires effectuées étaient compensées en repos compensateur de remplacement (RTT) et le contingent revendiqué est erroné.
- La demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'est pas non plus fondée puisqu'aucun élément intentionnel n'est démontré.
- La rémunération variable et le système de commissionnement accordée à Monsieur [Y] se faisait unilatéralement par la Société et celui-ci invoque un taux de commissionnement qui concernait son précédent poste.
- La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée. Il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel. La demande est également non fondée.
Monsieur [Y] oppose que :
- Il peut prétendre au paiement de ses 'Restricted Stock units' et des commissions et heures supplémentaires non payées. Il avait jusqu'au 24 février 2022 pour vendre ses RSU et bénéficier de leur valeur, mais en pratique il n'a pas pu les vendre, n'ayant pas eu accès à la plate-forme pour les vendre.
- Monsieur [Y] fournit des pièces attestant de l'existence d'heures supplémentaires qu'il a effectuées.
- Il estime également avoir subi du travail dissimulé car la Société a volontairement omis d'indiquer sur les bulletins de paie le nombre d'heures réellement accomplies.
- Il ressort de la pratique que la Société appliquait de manière erronée les systèmes de commissionnement.
- Il s'estime fondé à demander des dommages et intérêts pour procédure abusive de 10 000 euros.
Sur ce,
Aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
L'article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, aux termes de l'article et R 1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, elle peut
accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Force est de constater tout d'abord que, comme le relève justement la société appelante, les chefs de demandes reconventionnelles formées par Monsieur [Y] en référé sont identiques à ceux formulés dans le cadre de l'instance qu'il a engagée au fond et que le caractère d'urgence n'est pas établi alors que les demandes ont été introduites près de deux ans après la fin du contrat de travail.
La demande relative au paiement des RSU ('Restricted Stock units' ou droits d'actions restreintes) se heurte à une contestation sérieuse alors que Monsieur [Y] se réfère à une discussion relative à une police interne qui imposerait la vente des actions 'vestées' - c'est à dire remplissant la période minimale d'acquisition - dans les 90 jours suivant le dernier jour travaillé dont il ne justifie toutefois pas au-delà de ses dires et que conteste la Société, laquelle, contestant l'existence d'un solde d'actions, produit pour sa part un extrait du compte de courtage 'Fidelity' du salarié mentionnant la vente en 2021 de droits d'actions restreintes acquises la même année.
Il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Monsieur [Y] expose qu'il a effectué 550 heures supplémentaires en 2019, 393 heures supplémentaires en 2020 et 240 heures supplémentaires en 2021.
Il produit notamment des tableaux mentionnant des heures travaillées et des heures supplémentaires, ainsi que des attestations de plusieurs collègues.
Le salarié produit ainsi des éléments préalables suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies.
L'employeur ne produit pas d'éléments se rapportant à un décompte du temps de travail du salarié et la circonstance qu'il relève d'une absence de réclamations à ce titre du salarié pendant le temps de l'exécution du contrat de travail est sans incidence.
Il rappelle toutefois que Monsieur [Y] jouissait d'une large autonomie dans l'organisation de son travail, bénéficiait de 11 jours de RTT par an et relève justement que les tableaux et attestations produits par le salarié ne sont pas, au moins pour partie, corroborés par son agenda Outlouk et que ces attestations ont été établies par des salariés de Faro éloigné géographiquement de l'intéressé pour être situés en Allemagne en non au sein de la succursale française
Au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour retient dans le cadre du présent référé que le salarié a bien effectué des heures supplémentaires non rémunérées, tout en limitant la provision allouée à ce titre à Monsieur [Y] dans le cadre du présent référé à la somme de 5.000 euros au titre des heures supplémentaires, outre la somme 500 euros au titre des congés payés y afférents.
S'agissant de la demande de contrepartie obligatoire en repos, compte tenu du quantum retenu à titre de provision au titre des heures supplémentaires, outre de ce que la Société justifie de repos compensateur de remplacement (RTT) pris et du contingent conventionnel applicable, cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L.8221-5 du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; une telle intention, qui ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, n'est pas démontrée dans le cadre du présent référé.
S'agissant de la rémunération variable et du système de commissionnement, Monsieur [Y] se réfère à un taux de commissionnement de 7% figurant à un plan de commissionnement 2008 - taux sur la base duquel il forme ses réclamations -, lorsqu'il occupait son précédent poste, tandis que la Société verse pour sa part aux débats des éléments concernant le plan d'incitation 2025 le concernant à son nouveau poste, justifiant ainsi d'une contestation sérieuse de ce chef.
Enfin, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive se heurte aussi à une contestation sérieuse alors qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher l'appréciation de la mauvaise foi de la Société, la bonne foi étant présumée en matière contractuelle.
L'ordonnance mérite également réformation sur ces points.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La Société sera condamnée aux dépens de la procédure.
Il est conforme à l'équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
RÉFORME l'ordonnance de référé,
Statuant à nouveau,
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société FARO EUROPE GMBH,
DIT n'y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [Y], sauf sur sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés y afférents,
CONDAMNE la société FARO EUROPE GMBH à payer à titre de provision à Monsieur [C] [Y] la somme de 5.000 euros au titre des heures supplémentaires et celle de 500 euros au titre des congés payés y afférents,
CONDAMNE la société FARO EUROPE GMBH aux dépens de la procédure,
LAISSE à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La Greffière Le Président
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