Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 24/02402 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54G - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [I] [Z]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par Me RAHMOUNI Hedi, cabinet Actis
DEFENDEUR :
M. [I] [Z]
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ , avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [P], interprète en langue arabe ,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI.
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare :
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : saisine circonstanciée, prorogation, l’administration est dans l’attente.Il est depourvu de garanties de représentation, il trouble l’ordre public (défavorablement connu des forces de l’ordre), relances effectuées.
L’avocat soulève les moyens suivants : -diligences de l’administration: autorités consulaires egyptiennes ont été consultées,pas de réponse à ce jour, je constate les diligences.
Concernant le trouble à l’ordre public, il n’a jamais été condamné.
L’intéressé entendu en dernier déclare : j’ai une adresse, je suis depuis 10 ans en France,l’association qui ne travaille pas le dimanche n’a pas pu envoyer mes documents.
J’ai un contrat de travail, un logement, je demande une assignation à résidence.Je vous remets les documents (CDI, attestation d’hebergement , bulletin de paye et attestation d’une jeune femme sur son bon comportement).
Le représentant de l’administration: je n’ai pas de passeport donc ça ne change rien.
L’avocat: je ne peux soulever ce moyen car pas de passeport.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 24/02402 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54G
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11/10/2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 13/10/2024 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 09/11/2024 reçue et enregistrée le 09/11/2024 à 11H10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [I] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Me RAHMOUNI Hedi ,cabinet ACTIS, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [I] [Z]
né le 24 Janvier 1988 à SHARKIA(EGYPTE)
de nationalité
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Hubert COCQUEREZ , avocat commis d’office
En présence de Mme [B] [P], interprète en langue arabe ,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 octobre 2024 notifiée le même jour à 15 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [I], né le 24 janvier 1988 à Sharkia en Egypte en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 13 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 9 novembre 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 10, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
L’amdinistration maintient sa demande de prolongation de la mesure pour 30 jours faisant état de l’absence de garanties de l’intéressé et de son comportement de nature à troubler l’ordre public ; diligences.
Le conseil de l’intéressé constate l’existence des diligences de l’administration, tout en soulignant quand même que M. [Z] n’a jamais été condamné.
M. [Z] souligne que cela fait dix ans qu’il ests en France, sans aucun problème, aucune garde à vue ; qu’il avait une adresse, un contrat de travail à durée indéterminée ; qu’il demande à être assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1,
être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, l’administration justifie des diligences entreprises, la demande auprès du consulat égyptien ayant été effectuée le 11 octobre, ainsi que la demande de routing ; qu’il est fait état également d’une relance des autorités consulaires le 31 octobre. L’administration demeure donc dans l’attente de la délivrance des documents de voyage.
Quant à la situation de l’intéressé, s’il justifie désormais d’une domiciliation chez sa compagne laquelle en atteste et témoigne de son bon comportement, ainsi que d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier, il demeure que l’intéressé ne dispose pas de documents d’identité et s’est déjà soustrait à une
précédente mesure déloignement.
La mesure de prolongation apparaît ainsi justifiée et il y sera fait droit.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [I] [Z] pour une durée de trente jours à compter du 10/11/2024 à 15H00 ;
Fait à LILLE, le 10 Novembre 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/02402 - N° Portalis DBZS-W-B7I-Y54G -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [I] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Novembre 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [I] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Absent au déliberé
Notifié par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absenta au délibéré
Notifié par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [I] [Z]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Novembre 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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