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Cour de cassation, 30 octobre 1990. 89-83.894

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.894

Date de décision :

30 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : Z... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 1989, qui, pour violences volontaires ayant entrainé une incapacité de travail totale de moins de huit jours commis avec préméditation et arme, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 309 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Z... coupable des faits qui lui sont reprochés tels que figurant à la prévention ; " aux motifs que " la culpabilité du prévenu s'évince suffisamment de ses déclarations contradictoires, du peu de vraisemblance de son récit et surtout des assertions formelles et accusatrices des témoins Y... et X... " ; " 1) alors que la Cour ne précise pas quels sont les procèsverbaux d'interrogatoire ou de confrontation de Z... qui permettraient d'affirmer que celuici aurait fait des déclarations contradictoires, qu'il résulte, au contraire, de l'ensemble des procès-verbaux d'interrogatoire et de confrontation de Z... figurant au dossier que ce dernier n'a jamais varié dans les déclarations qu'il a faites aux enquêteurs de police, que ce sont uniquement les employés du cinéma qui ont prétendu que Z... leur aurait d'abord donné une version différente des faits et fait des aveux et que, par conséquent, la Cour a privé sa décision de base légale ; " 2) alors que l'appréciation des juges du fond selon laquelle le récit de Z... serait peu vraissemblable n'est pas de nature à établir la culpabilité de celuici et que la Cour s'est donc déterminée par un motif totalement inopérant, privant ainsi, à nouveau, sa décision de base légale ; " 3) alors que la Cour ne précise pas non plus quelles sont " les assertions formelles et accusatrices des témoins Y... et X... " ni dans quels procèsverbaux d'audition ces assertions sont consignées, qu'il résulte des différents procèsverbaux d'audition de MM. Y... et X... que ceuxci n'ont jamais déclaré avoir vu Z... tenir la grenade lacrymogène ou la lancer et que, par conséquent, la Cour a encore privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour déclarer Dominique Z... coupable du délit de violences volontaires par jet de gaz lacrymogène à l'intérieur d'une salle de cinéma, la cour d'appel énonce que, selon les témoins, la bombe de gaz n'avait pu être jetée que par Z..., encore dans la d salle alors que sa compagne avait déjà franchi la porte ; qu'après avoir été seul interpellé à l'extérieur, ledit Z... avait d'abord prétendu n'être qu'un simple passant, puis avoué qu'il avait pénétré dans l'établissement et enfin, reconnu, en présence du témoin Y... qu'il était l'auteur des faits commis dans le but d'empêcher la projection du film avant de se retracter et même d'accuser sa compagne ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, abstraction faite du motif surabondant repris au moyen, les juges du fond souverains dans leur appréciation des éléments de preuve librement débattus devant eux ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Culié, Guerder conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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