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Cour de cassation, 19 mars 1997. 95-12.395

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.395

Date de décision :

19 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., demeurant ... "Fleurière", 06400 Cannes, 2°/ Mme Andrée X..., demeurant ... "Fleurière", 06400 Cannes, en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (1e chambre, section A), au profit de la société Domaine de Clarence Dillon, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Domaine de Clarence Dillon, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office : Vu l'article 621 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que nul ne peut se pourvoir deux fois contre le même arrêt ; Attendu que les époux X... ayant formé un premier pourvoi le 1er mars 1995, contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 30 novembre 1994, sont irrecevables à former, le 6 mars 1995 un autre pourvoi contre le même arrêt ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Domaine de Clarence Dillon ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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