Cour de cassation, 05 décembre 2006. 06-81.255
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
06-81.255
Date de décision :
5 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2006, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, conduite malgré annulation du permis de conduite et contravention au code de la route, l'a condamné à un an d'emprisonnement, ainsi qu'à 300 euros d'amende et a constaté l'annulation de son permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 224-16, R. 413-17 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Thierry X... coupable de récidive de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite de véhicule malgré l'annulation du permis de conduire et de défaut de maîtrise de véhicule et a, en conséquence, prononcé à son encontre une peine d'un an d'emprisonnement ferme, une amende de 300 euros et une interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant un délai de trois ans ;
"aux motifs que, "si le conseil du prévenu soutient qu'il peut exister un doute sur l'identité du conducteur, les éléments de la procédure ne permettent pas de parvenir à une telle conclusion ainsi que le tribunal l'a estimé ; que les constatations de M. Y... et de son fils Anthony, qui n'ont vu qu'une personne présente dans le véhicule, couché côté passager, la tête penchant sous le tableau de bord côté droit, sont corroborées par celles de M. Z..., témoin direct de la collision ; qu'aucune de ces personnes présentes lors de la collision n'ont vu une personne s'échapper du véhicule Fiat et partir, immédiatement après le choc ; que la présence de M. A... dans le véhicule, lequel s'est déclaré conducteur seulement le 16 juin 2001 et sa fuite dans les premiers instants de l'accident, est invraisemblable ;
qu'il est manifeste que le choc a été violent, Thierry X... étant sérieusement blessé et a été hospitalisé ; à supposer que M. A... soit sorti indemne de l'accident, il n'explique pas pour quel motif il aurait quitter les lieux précipitamment, sans être vu de quiconque, abandonnant Thierry X... et s'abstenant d'alerter les secours ;
que M. B..., sapeur-pompier, a d'ailleurs trouvé Thierry X..., qu'il qualifie de conducteur du véhicule Fiat, dans la position décrite par M. Y... ; que la déclaration de M. A... apparaît d'autant moins objective que ce dernier indique ne pas avoir remarqué que son ami Thierry X... avait bu de l'alcool dans les heures précédant l'accident, alors que le taux d'alcoolémie relevé sur la personne du prévenu s'établit à 2,44 grammes pour mille par litre de sang ; que la fuite de Thierry X... de l'hôpital où il est soigné peu après son hospitalisation confirme que celui-ci a cherché à se soustraire à sa responsabilité ; qu'en l'état des éléments du dossier et notamment des témoignages recueillis, il apparaît que Thierry X... était seul présent dans le véhicule et son conducteur ce 11 mai à 23 heures , la perte de contrôle s'expliquant pas son alcoolémie massive" (arrêt attaqué, page 4, alinéas 6 à 13, et page 5, alinéa 1) ;
"alors, d'une part, que les infractions au code de la route réprimées par les articles L. 234-1, L. 224-16, R. 413-17 de ce code ne sont imputables qu'au conducteur du véhicule, dont il appartient à l'accusation d'établir l'identité ; qu'après avoir constaté, d'une part, que Thierry X... avait toujours nié être le conducteur du véhicule dans lequel il se trouvait et, d'autre part, que M. A... avait reconnu qu'il conduisait ce véhicule au moment de l'accident, la cour d'appel a retenu la qualité de conducteur de Thierry X... en se bornant à relever le caractère "invraisemblable" de la reconnaissance par M. A... de sa qualité de conducteur et la circonstance que le conducteur et le passager de l'autre véhicule, ainsi qu'un témoin, n'avaient pas vu M. A... quitter les lieux après l'accident ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs qui n'excluaient pas l'existence d'un doute sur l'identité du conducteur du véhicule, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire ou, à tout le moins, mieux s'en expliquer, exclure l'existence d'un doute sur la qualité de conducteur de Thierry X... tout en constatant qu'il résultait des déclarations des autres personnes impliquées dans l'accident et du sapeur-pompier ayant extrait du véhicule le corps inconscient de Thierry X... que ce dernier se trouvait "couché côté passager, la tête penchant sous le tableau de bord côté droit"" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-13 du code de la route, 132-8 à 132-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Thierry X... à un an d'emprisonnement ferme et lui a fait interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis de conduire pendant un délai de trois ans ;
"aux motifs que "le prévenu a déjà été condamné et notamment pour des infractions semblables à deux reprises (conduite sous l'empire d'un état alcoolique et délit de fuite) ; qu'il n'a tenu aucun compte des précédents avertissements et a conduit de surcroît malgré l'annulation de son permis ; qu'il convient de l'inciter de façon plus sensible à s'amender, en portant la peine privative de liberté, seule de nature à lui faire prendre conscience de la dangerosité de son comportement pour la sécurité publique, à un an, l'interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire étant fixée à 3 ans, l'annulation du permis de conduire de Thierry X... étant de droit en application de l'article L. 234-13 du code de la route dès lors que l'intéressé est en récidive au regard de la condamnation du 26 janvier 2001" (arrêt attaqué, page 5, alinéas 7 et 8) ;
"alors qu'il résulte du casier judiciaire de Thierry X..., tel qu'il figurait au dossier de la cour d'appel, que la condamnation de Thierry X... du 26 janvier 2001 était réputée "non avenue" ;
qu'en fondant, néanmoins, son appréciation sur cette condamnation, sans s'expliquer sur cette circonstance essentielle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, en tout état de cause, que l'aggravation de la peine en cas de récidive suppose que la décision ayant prononcé la condamnation antérieure soit devenue définitive au moment où les faits nouveaux ont été commis ; qu'en omettant de mentionner le caractère définitif, au jour des faits reprochés à Thierry X..., de la condamnation de ce dernier en date du 26 janvier 2001, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que le prévenu n'a pas contesté devant les juges du fond l'état de récidive visé dans la prévention ; que, dès lors, proposé pour la première fois devant la Cour de cassation, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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