Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 6 juin 2023
N° RG 21/01634 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FUS7
-LB- Arrêt n°
Régis Michel LABBE, [T] LABBE, [S] Paule [C] / [H] [C]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8], décision attaquée en date du 29 Juin 2021, enregistrée sous le n° 21/00765
Arrêt rendu le MARDI SIX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et de Céline DHOME, greffière lors du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [L] [X]
[Localité 1]
et
Mme [T] [X]
Le Passage
[Adresse 2]
[Localité 4]
et
Mme [S] [B] [C]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
M. [H] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non représenté
INTIME
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 février 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : PAR DÉFAUT
Prononcé publiquement le 6 juin 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 28 mars 2023 puis le 30 mai 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2021, M.[Z] [X], Mme [T] [X] et Mme [S] [C] ont interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 29 juin 2021 dans le litige les opposant à M. [H] [C].
M. [H] [C] n'a pas constitué avocat.
Par conclusions adressées à la cour le 11 janvier 2023, les consorts [Y] ont indiqué se désister de leur appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 12 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, le désistement est fait sans réserves et M. [H] [C] n'a pas formé appel incident ni émis de demande incidente.
En application de ces dispositions et des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, M.[Z] [X], Mme [T] [X] et Mme [S] [C] supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,
-Constate que M.[Z] [X], Mme [T] [X] et Mme [S] [C] se désistent de l'appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 29 juin 2021 formé par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 20 juillet 2021 dans le litige les opposant à M. [H] [C] ;
-Déclare le désistement parfait et dit qu'il emporte dessaisissement de la cour d'appel ;
- Dit que M.[Z] [X], Mme [T] [X] et Mme [S] [C] supporteront les dépens d'appel.
Le greffier Le président
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