Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 28 FÉVRIER 2025
Minute N° 199/2025
N° RG 25/00656 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFMA
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 26 février 2025 à 14h44
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Hermine BILDSTEIN, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [M]
né le 15 octobre 2003 à [Localité 6] (Tunisie), de nationalité tunisienne,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 4] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'Orléans,
n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;
INTIMÉ :
M. le préfet de la Loire-Atlantique
non comparant, non représenté ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 28 février 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2025 à 14h44 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant l'exception de nullité soulevée, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, ordonnant la prolongation du maintien de M. [P] [M] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 25 février 2025, invitant M. le préfet de la Loire-Atlantique à faire examiner l'état de santé de M. [P] [M] et invitant M. [P] [M] à former une demande d'examen de son état de vulnérabilité en application de l'article R. 751-8 du CESEDA ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 février 2025 à 13h18 par M. [P] [M] ;
Vu les observations et pièces du conseil de M. [P] [M] reçues au greffe le 27 février 2025 à 19h40 ;
Après avoir entendu Me Nadia ECHCHAYB, en sa plaidoirie, et M. [P] [M], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur l'ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d'appel du retenu du 26 février 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
Sur le placement en rétention administrative
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec un maintien en rétention administrative, le conseil de l'intéressé soutient que l'intervention chirurgicale, consistant en une appendicectomie, qu'il a subie durant sa rétention administrative, rend incompatible son état de santé avec la mesure de rétention administrative, notamment en raison du contexte sanitaire du centre de rétention, avec des risques de foyer infectieux importants.
Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer que son état de santé est incompatible avec sa rétention administrative et ne pourrait être pris en charge au sein du centre de rétention administrative d'[Localité 4], qui dispose d'une unité médicale disponible pour lui en tant que de besoin. A cet égard, il convient de rappeler que c'est précisément l'unité médicale du centre de rétention qui a sollicité l'admission de l'intéressé aux urgences, en raison d'une suspicion d'appendicite. Il est nécessaire de relever en outre, que le compte-rendu d'intervention chirurgicale ne fait pas mention d'une incompatibilité de la situation sanitaire de M. [M] avec un placement en rétention administrative. L'ordonnance post-opératoire prescrit des anti-douleurs qui peuvent parfaitement être administrés par l'unité médicale du CRA, qui sollicitera, de toute évidence de nouveau l le CHR d'[Localité 5], en cas de besoin.
Par ailleurs, si le conseil de l'intéressé soutient que l'administration ne démontre pas avoir mis en 'uvre la possibilité d'adapter le régime alimentaire de M. [M] en raison de l'intervention chirurgicale, il n'existe pas de pièce tendant à démontrer qu'un régime alimentaire particulier a été prescrit par le médecin à sa sortie de l'hôpital.
Enfin, si le conseil de M. [M] affirme que celui-ci aurait dû être alité et n'aurait donc pas ainsi dû se déplacer au tribunal judiciaire pour comparaître devant le juge des libertés et de la détention, aucun élément ne permet d'établir que l'intéressé a manifesté son incapacité à se lever et se déplacer, alors qu'il aurait pu refuser de comparaître en personne en se faisant représenter par son conseil ou en comparaissant au moyen de la visioconférence.
En tout état de cause, il peut également solliciter une évaluation de son état de santé par un médecin indépendant en vue de se prononcer sur la compatibilité de ce dernier avec la poursuite de sa rétention administrative.
Le moyen est rejeté.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, M. [M] reprend les dispositions de l'article L. 741-1 du CESEDA et reproche à l'administration d'avoir pris à son égard une décision de placement en rétention administrative alors qu'il aurait pu être assigné à résidence, compte-tenu de ses garanties de représentation. Il soutient à ce titre avoir deux enfants en France, dont la mère est malade et pour lesquels il participe activement à l'entretien, aux soins médicaux et à l'éducation, et une adresse au [Adresse 1] à [Localité 2] avec son frère. Selon lui, il ne représente pas une menace à l'ordre public, sa dernière condamnation étant de 2018, date à laquelle sa situation n'était pas la même qu'aujourd'hui.
Il convient ainsi d'apprécier le risque de soustraction de l'intéressé à l'exécution de la décision d'éloignement, et la proportionnalité de la décision de placement en rétention administrative au regard des critères fixés par la combinaison des articles L. 741-1 et L. 612-3 du CESEDA. A cet égard, le préfet n'est pas tenu, dans sa décision, de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
L'étranger retenu dispose toutefois du droit indéniable de faire valoir, à bref délai devant le juge judiciaire, les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle. Ce droit d'être entendu est garanti par la procédure contradictoire inscrite au CESEDA, qui prévoit la saisine du juge judiciaire dans les quatre jours suivant la notification du placement en rétention administrative (1ère Civ., 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-17.628).
En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment justifié sa décision de placement en rétention administrative du 20 février 2025 en reprenant les éléments suivants :
- l'intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 21 septembre 2022 pour des faits de vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours aggravés par une autre circonstance et a été écroué au centre pénitentiaire de [Localité 3] le 1er septembre 2022 et a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée à titre de peine complémentaire devant être exécutée à compter de la date de levée d'écrou ;
- l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et sa demande de titre de séjour a été rejetée par décision du 4 janvier 2024 ;
- l'intéressé fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;
- l'intéressé a refusé de donner des informations son adresse à la levée d'écrou et se trouve dépourvu de ressources légales ;
- l'intéressé est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- l'intéressé ne présente aucune garantie de représentation suffisante pour prévenir le risque de fuite, ne pouvant donc bénéficier d'une assignation à résidence.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'existence d'une menace à l'ordre public à ce stade de la procédure administrative de rétention, les arguments avancés par M. [M] ne sont pas de nature à caractériser l'existence de garanties de représentation effectives, de sorte que le préfet de la Loire-Atlantique a motivé sa décision et n'a commis aucune erreur d'appréciation en retenant un risque de fuite rendant ineffective la mesure d'assignation à résidence. Le moyen est rejeté.
Si le conseil de l'intéressé souligne les efforts fournis et les démarches entreprises par M. [M] en vue de son intégration et de sa réinsertion sociale et professionnelle suite à son incarcération, comme le fait d'avoir obtenu un diplôme, il est nécessaire de rappeler que ces éléments concernent la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, mais seulement de celle du juge administratif. Le moyen est donc rejeté.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [P] [M] ;
CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 26 février 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 25 février 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Loire-Atlantique, à M. [P] [M] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Hermine BILDSTEIN, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le VINGT HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à 16 heures 39
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Cécile DUGENET
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 28 février 2025 :
M. le prefet de la Loire-Atlantique, par courriel
M. [P] [M] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
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