Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02489 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IDBN
YRD/JL
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
16 juin 2021
RG :19/00042
[W]
C/
S.A.S. BLANCHER PROVENCE COTE D'AZUR
Grosse délivrée le 26 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me MOURET
- Me EYDELY
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 16 Juin 2021, N°19/00042
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Madame Leila REMILI, Conseillère,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [W]
né le 10 Août 1974 à [Localité 6] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. BLANCHER PROVENCE COTE D'AZUR
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 26 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [G] [W] a été engagé à compter du 20 avril 2017, suivant contrat à durée déterminée prenant effet au 24 mai 2017 et dont le terme était fixé au 23 septembre 2017, en qualité de conducteur par la SAS Inter Légumes, aux droits de laquelle vient la SAS Blancher Provence Côte d'Azur (PCA), contrat qui s'est poursuivi par la suite en contrat à durée indéterminée
Le 9 avril 2018, M. [G] [W] a été victime d'un accident de travail et a, suite à la visite médicale de reprise, repris le travail le 14 juin 2018.
Par courrier du 7 septembre 2018, M. [G] [W] a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 septembre 2018.
Par courrier du 24 septembre 2018, M. [G] [W] a été licencié pour faute grave, il lui était reproché d'avoir mal arrimé la remorque à son tracteur laquelle s'est décrochée et a violemment percuté le sol occasionnant d'importants dégâts
Par requête du 23 janvier 2019, M. [G] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et voir condamner la SAS Inter Légumes au paiement de diverses sommes indemnitaires.
Par jugement du 16 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que le licenciement de M. [G] [W] en date du 24 septembre 2018 est intervenu pour une faute grave,
- débouté M. [G] [W] de l'ensemble de ses demandes,
- dit qu'il n'y a pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Par acte du 29 juin 2021, M. [G] [W] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 6 juillet 2021, M. [G] [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon en date du 16 juin 2021,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement dont il a fait l'objet est sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SAS Blancher Provence Côte d'Azur, prise en la personne de son représentant légal en exercice d'avoir à lui payer à titre de
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.800 euros,
- indemnité compensatrice de préavis : 5.600 euros,
- congés payés sur préavis, 10% : 560 euros,
- indemnité de licenciement : 1050, 00 euros,
- mise à pied conservatoire : 1076, 33 euros,
- congés payés sur mise à pied conservatoire, 10% : 107, 63 euros,
- dommages et intérêts pour préjudice moral : 5.000 euros,
- ordonner la communication du livre unique du personne sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- dire et juger que ces sommes produiront intérêts à compter de la demande en justice,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- constater que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2.800 euros,
- débouter la SAS Blancher Provence Côte d'Azur de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS Blancher Provence Côte d'Azur prise en la personne de son représentant légal en exercice d'avoir à payer à M. [G] [W], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour frais irrépétibles :
- de première instance, une somme de : 3.000 euros,
- en cause d'appel, une somme de : 3.000 euros,
- la condamner en tous les dépens.
M. [G] [W] soutient que :
- il n'est pas à l'origine des faits reprochés,
- son employeur lui imposait un rythme de travail important,
- il existait une vague de départ concomitante à son licenciement.
En l'état de ses dernières écritures en date du 21 septembre 2021, la SAS Blancher Provence Côte d'Azur demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 16 juin 2021 en ce qu'il a :
- jugé parfaitement justifié le licenciement pour faute grave notifié à M. [G] [W],
- débouté en conséquence M. [G] [W] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes,
- débouté M. [G] [W] de sa demande de dommages et intérêt au titre de son préjudice moral,
- condamné M. [G] [W] aux dépens,
- infirmer ledit jugement en ce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner en conséquence, M. [G] [W] au paiement de la somme de 2.000
euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Blancher Provence Côte d'Azur fait valoir que :
- la réalité de faits reprochés au salarié n'est pas contestée par M. [W] qui prétend ne pas en être responsable,
- le chef de parc atteste que M. [W] n'a pas correctement vérifié l'arrimage de sa remorque.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 21 février 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 22 mai 2023 à 16 heures et fixé examen de l'affaire à l'audience du 21 juin 2023.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture
Par conclusions notifiées le 15 juin 2023, soit après la clôture de l'instruction de l'affaire, M. [W] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture afin de communiquer une pièce nouvelle, soit un arrêt rendu par cette cour dans une affaire opposant un autre salarié à la société Blancher Provence Cote d'Azur.
Par conclusions notifiées le 19 juin 2023, la société Blancher Provence Cote d'Azur conclut au rejet de cette demande.
Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile applicable devant la cour d'appel par renvoi de l'article 907 du même code «L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.»
Il n'est invoqué en l'espèce aucune cause grave justifiant que soit révoquée l'ordonnance de clôture, la demande est en voie de rejet.
Sur le licenciement
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en apporter la preuve.
Il est reproché en l'espèce à M. [W] d'avoir mal arrimé la remorque à son tracteur laquelle s'est décrochée et a violemment percuté le sol occasionnant d'importants dégâts.
La société intimée verse au débat l'attestation de M. [C] [Y], chef de Parc au sein du groupe, qui relate : « Voici le compte rendu suite à l'incident survenu le 05/09/18 vers 04h30 sur le site du [Localité 3] (chute de la remorque immatriculée [Immatriculation 4], numéro interne 13176, sur le tracteur immatriculé [Immatriculation 5], numéro interne 16374 conduit par Monsieur [W] [G].
Après constatation des dégâts survenus suite à la perte de la semi en sortant du dépôt du [Localité 3], je vous confirme en qualité de chef de Parc/responsable atelier au sein du groupe qu'il n'y avait pas de souci sur la sellette du tracteur.
Sans aucun doute, l'incident est lié à un essai de traction qui n'a pas été fait ou mal fait lors de la prise en service du chauffeur.
Après cet accident, j'ai remplacé la bague d'usure de la sellette qui s'est trouvée abimée suite à la perte de la semi, mais celle-ci ne sert que pour éviter d'avoir du jeu dans le système d'attelage (ce que les chauffeurs appellent les couts de raquette ressenti lors du démarrage). En aucun cas elle ne peut être à l'origine d'une décroche.
De plus, avant de ramener le véhicule sur le site du [Localité 3], pour être sur que le système d'attelage était tout à fait conforme pour une utilisation normale, j'ai utilisé le tracteur 16374 pour passer différentes semi au contrôle technique sur [Localité 8] et je tiens à préciser que pour passer les semi au contrôle, nous devons nous présenter chargé.
Nous utilisons pour cela des gueuses de béton ainsi que des cuves de 1000 litres remplie d'eau. Donc je certifie que si la sellette avait un souci, les semis que j'ai attelés seraient tombées. De plus, depuis cet incident, le tracteur est utilisé au quotidien sans qu'aucun souci d'attelage n'ait été constaté.
En conclusion, avec certitude, la chute de la remorque immatriculée [Immatriculation 4] le 05/09 vient sans aucun doute d'un essai de traction non réalisé ou mal réalisé par Monsieur [W] [G]. »
Cette attestation conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas utilement combattue par M. [W] qui avance des arguments étrangers au présent débat ( heures supplémentaires, prime du dimanche, prime qualité, relations sociales tendues dans un contexte de reprise de l'entreprise) et qui invoque sans nullement la démontrer l'intervention d'un tiers à l'origine des événements préjudiciables dont il ne conteste nullement la réalité. Ces arguments ne figuraient au demeurant pas dans sa lettre de contestation de son licenciement du 26 septembre 2018.
M. [W] soutient par ailleurs que son employeur n'aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail établies le 05 juillet 2018 à la suite de sa visite de reprise en ce qu'elles visaient à « Eviter les manutentions de charges lourdes de plus de 10 à 15kg pendant le premier
mois » alors que les faits à l'origine de son licenciement sont en date du 5 septembre 2018.
Enfin, l'employeur relève que M. [W] a réalisé en moyenne moins de 200h par mois sur l'année 2017 et un peu plus de 96 heures en moyenne par mois sur l'année 2018 ce qui apparaît raisonnable pour un conducteur routier embauché pour 180 heures mensuelles.
Les faits reprochés au salarié, qui ne comptait qu'un peu plus d'un an d'ancienneté, compte tenu de leur gravité, faisaient obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise.
Il convient tant pour les motifs qui précèdent que ceux non contraires des premiers juges de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Dit n'y avoir lieu de révoquer l'ordonnance de clôture,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [W] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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