Cour d'appel, 10 mai 2012. 11/14400
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/14400
Date de décision :
10 mai 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2012
N°2012/429
Rôle N° 11/14400
[W] [H]
C/
Société FACONNABLE
Grosse délivrée le :
à :
Me Fabrice CIRILLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
copie certifiée conforme
délivrée aux parties
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Juin 2011, enregistré au répertoire général sous le n° 09/3104.
APPELANTE
Madame [W] [H], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Fabrice CIRILLO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Société FACONNABLE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc ALEMANY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2012, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Michel VANNIER, Président
Madame Laure ROCHE, Conseiller
Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2012
Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 28 juillet 2011 madame [W] [H] a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 29 juin 2006 par le Conseil des Prud'hommes de Marseille qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société Façonnable.
La société Façonnable, soutient que l'appel est irrecevable car non signé par madame [H] , celle-ci fait valoir que l'intimée ne justifiant pas d'un grief , il convient de juger l'appel recevable .
Madame [H] expose qu'ayant répondu à une annonce diffusée sur internet par l'Apec, relative à un poste de responsable organisation , elle a reçu de la part de la société Façonnable un courrier en date du 15 septembre 2008 l'informant que sa candidature n'était pas retenue.
Ce courrier lui a été adressé au [Adresse 2] 99350 Maroc.
Madame [H] soutient que la société Façonnable a nécessairement fait des recherches quant à son origine car elle ne pouvait savoir qu'elle est née au Maroc et que cette recherche ne pouvait avoir pour but que de permettre à l'employeur de se déterminer quant au choix des candidatures qui lui étaient soumises. Elle précise que le numéro 99350 correspond à une partie de son numéro de sécurité sociale, 99 indiquant une naissance à l'étranger et 350 étant le code attribué au Maroc.
Elle conclut qu'elle a été victime d'une discrimination et demande la condamnation de la société Façonnable à lui verser de ce chef des dommages et intérêts de 15000 euros
Elle sollicite également la publication aux frais de la société Façonnable de l'arrêt à intervenir dans Les Echos et La Provence et chiffre ses frais irrépétibles à 1500 euros .
La société Façonnable réplique que la mention relative au Maroc est apparue sur le courrier adressé à madame [H] par suite d'une erreur : elle explique que l'Apec lui a transmis le dossier de madame [H] le 29 aout 2008 à 16 h 27 et celui d'un autre candidat , monsieur [Z] , le même jour à 14 h 52.
Elle soutient qu'il a été répondu en premier lieu à ce dernier et que la lettre adressée à madame [H], par suite d'une erreur de copier coller , a repris la mention 99350 Maroc qui figurait dans l'adresse de monsieur [Z].
Elle indique que le profil de madame [H] ne répondait pas à celui qui était recherché pour le poste de responsable organisation, et qu'aucun candidat n'a été embauché car le recrutement a été suspendu dans l'attente de l'arrivée au mois d'octobre 2008 d'un directeur administratif et financier , lequel devait pourvoir le poste de responsable organisation en fonction de la politique qu'il souhaiterait mettre en 'uvre .
Madame [C] qui a pris ses fonctions de directrice administrative et financière le 2 avril 2009 a ainsi recruté au mois de juillet 2009 au poste de chargé d'organisation junior, monsieur [U].
La société Façonnable, qui souligne que la discrimination alléguée n'a été été retenue ni par la Halde, ni par la Cnil ni par le Procureur de la République à Nice , sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a débouté madame [H] de ses demandes ainsi que la condamnation de cette dernière à lui verser des dommages et intérêts pour procédure abusive de 5000 euros et la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS
-sur la recevabilité de l'appel
L'identité de l'appelante ainsi que le jugement frappé d'appel sont clairement établis par la déclaration d'appel :le défaut de signature sur cette déclaration constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief .La société Façonnable n'apportant pas une telle preuve , l'appel de madame [H] est recevable .
Aux termes de l'article L 1134-1 du code du travail lorsque survient un litige en raison de la méconnaissance du principe de non discrimination , si le candidat à un emploi présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte , il incombe à la partie défenderesse , au vu de ces éléments de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination .
L'adresse de monsieur [Z] figurant sur son courriel de candidature est : 1 utex route principale 99350 Maroc .Le courrier envoyé sous pli recommandé avec avis de réception à cette adresse par madame [H] lui a été retourné avec la mention : « adresse incomplète , voie inconnue, sans destination » Elle justifie qu'elle n'a pu joindre l'adresse e-mail figurant sur la lettre de candidature de monsieur [Z] et qu'il n'existe pas de localité au Maroc s'appelant Utex.
La société Façonnable ne justifie pas qu'elle a adressé à monsieur [Z] , comme à madame [H], un courrier rejetant sa candidature. Elle ne justifie pas davantage que sa réponse négative à monsieur [Z] a , ainsi qu'elle le prétend , été rédigée juste avant celle destinée à madame [H] .
L'ensemble de ces éléments laisse supposer l'existence d'une discrimination.
La société Façonnable conclut sans justificatif ni même explication qu'aucune suite positive n'a été donnée à la candidature de madame [H] en raison de son profil professionnel qui ne correspondait pas à celui qui était requis pour le poste de responsable organisation, et qu'en tout état de cause , personne n'a été embauché car il a été décidé de reporter le recrutement jusqu'à l'arrivée du nouveau directeur administratif et financier .Il est produit au soutien de cette affirmation le contrat d'embauche de monsieur [U] , signé le 6 juillet 2009.
Toutefois aucun élément n'est fourni concernant la période écoulée entre la candidature de madame [H] ,au mois d'août 2008, et l'embauche de monsieur [U].En l'absence de registre du personnel, la cour ne peut être certaine que le poste proposé à l'Apec n'a pas été pourvu .
La société Façonnable ne prouve pas que sa décision de ne pas recruter madame [H] est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination : elle sera en conséquence condamnée à verser à l'intéressée des dommages et intérêts de 5000 euros.
La demande de publication de l'arrêt sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Vu l'article 696 du code de procédure civile
Dit l'appel recevable
Réforme le jugement déféré
Condamne la société Façonnable à verser à madame [H] des dommages et intérêts pour discrimination d'un montant de 5000 euros ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Rejette la demande publication de l'arrêt
Déboute la société Façonnable de toutes ses demandes
Dit que les dépens seront supportés par la société Façonnable .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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