Cour d'appel, 26 juin 2025. 22/00587
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/00587
Date de décision :
26 juin 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00587 - N° Portalis DBVP-V-B7G-FCPL.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 07 Octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00231
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame [P], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
S.A.S. [11]
Service AT
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Sarah TORDJMANN, avocat au barreau de ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCEDURE
La SAS [11] a procédé le 19 février 2021, à une déclaration d'accident du travail concernant son salarié, M. [V] [I], le 2 février 2021 alors mis à disposition de la société [9] en qualité de magasinier, dans les circonstances ainsi rapportées : 'Alors que M. [I] travaillait, une ramette de papier est tombée sur son bras gauche'.
Le certificat médical initial établi le 6 février 2021 mentionne : 'traumatisme de l'avant-bras gauche'.
Par courrier du 25 juin 2021, la [6] [Localité 10] a notifié à la société [11] la prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [11] a saisi la commission de recours amiable d'une demande d'inopposabilité de cette décision.
Sur décision implicite de rejet de son recours, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laval par lettre recommandée postée le 4 décembre 2021.
Par jugement en date du 7 octobre 2022, le pôle social a déclaré inopposable à la société [11] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 2 février 2021 et a condamné la [6] [Localité 10] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 14 novembre 2022, la [6] [Localité 10] a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée délivrée le 12 octobre 2022.
Le dossier a été appelé à l'audience du conseiller rapporteur du 15 mai 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives reçues au greffe le 9 mai 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [6] [Localité 10] demande à la cour de :
- infirmer le jugement ;
en conséquence :
- déclarer opposable à la société [11] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime M. [I] le 2 février 2021 ;
- rejeter les demandes de la société [11].
Au soutien de ses intérêts, la [6] [Localité 10] affirme que les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail n'ont pas à être communiqués dans le dossier consultable par l'employeur car ils sont sans incidence sur la prise en charge de l'accident.
Par ailleurs, elle considère avoir respecté le délai de consultation passive en laissant à la société [11] la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 10 au 21 juin 2021, la décision sur le caractère professionnel de l'accident devant intervenir au plus tard le 30 juin 2021. Elle soutient que le délai de consultation passive du dossier après le 21 juin permet de prendre connaissance des observations éventuelles figurant dans le dossier sans possibilité d'ajouter un nouvel élément, ni de formuler aucune observation.
**
Par conclusions reçues au greffe le 14 février 2025, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [11] conclut :
- à la confirmation du jugement ;
au surplus :
- qu'il soit constaté que la caisse ne lui a pas permis d'avoir accès au dossier dans le cadre de la phase de consultation passive, en violation des textes ;
- que lui soit déclaré inopposable la décision de prise en charge de l'accident de M. [I].
Au soutien de ses intérêts, la société [11] indique s'en rapporter sur l'absence des certificats de prolongation au dossier consultable.
En revanche, elle reproche à la caisse de ne pas avoir respecté la phase de consultation passive qui devait débuter le 22 juin 2021. Elle invoque la mention dans l'historique de consultation 'date de clôture du dossier : 22/06/2021' pour affirmer qu'il n'a pas eu accès au dossier à compter de cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail
Par arrêt en date du 16 mai 2024 (n° pourvoi 22-15. 499), la 2e chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection, ou la lésion, et l'activité professionnelle, ne devaient pas figurer dans le dossier soumis à la consultation de l'employeur.
Cette décision rendue sur le fondement des dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2016-756 du 7 juin 2016 est parfaitement transposable au cas d'espèce pour la rédaction de l'article R. 441-14 issu du décret du 23 avril 2019.
Le moyen tiré du non versement au dossier consultable par l'employeur des certificats médicaux de prolongation des arrêts de travail doit donc être rejeté.
Sur le délai de consultation passive
Aux termes des dispositions de l'article R. 461 ' 9 III du code de la sécurité sociale,
«III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l'espèce, par courrier en date du 1er avril 2021, la [6] [Localité 10] a informé la société [11] du caractère complet de la demande de reconnaissance d'accident du travail à la date du 31 mars 2021 et de la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 10 au 21 juin 2021, et au-delà de cette date de consulter le dossier jusqu'à la décision qui doit intervenir au plus tard le 30 juin 2021.
À la lecture de l'historique de consultation, il est établi que la société [11] a consulté le dossier le 10 juin 2021.
La décision de prise en charge a été notifiée par courrier daté du 25 juin 2021, c'est-à-dire dans les délais annoncés par le courrier du 1er avril 2021.
Le fait que l'historique de consultation indique que le dossier a été clôturé le 22 juin 2021 n'implique pas, comme le prétend la société [11], que le dossier n'était plus consultable à partir de cette date. La société [11] procède par simple affirmation et n'apporte aucune démonstration à ses allégations selon lesquelles elle aurait été empêchée de consulter le dossier.
Ainsi, il convient de considérer que la société [11] a bien bénéficié d'une phase de consultation passive de quelques jours.
En tout état de cause, cette phase de consultation n'a d'autre intérêt que d'éventuellement prendre connaissance des observations présentées par l'assuré et qui auraient été formulées au dernier moment dans la phase de consultation précédente. Elle n'a aucun rôle dans la phase d'instruction du dossier qui ne peut plus être complété à l'issue de la phase de consultation dite active soit le 21 juin à minuit, et n'est pas concernée par le respect du principe du contradictoire.
Par conséquent, la durée de cette phase de consultation dite passive écourtée par la date à laquelle la décision de prise en charge intervient est sans incidence sur le respect du principe du contradictoire et ne peut être sanctionnée par l'inopposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge.
Le moyen présenté par la société [11] doit donc être rejeté.
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions. La décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [V] [I] du 2 février 2021 est déclarée opposable à la société [11].
Sur les dépens
La société [11] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laval du 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare opposable à la société [11] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [V] [I] du 2 février 2021 ;
Condamne la société [11] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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