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Cour de cassation, 28 mars 1995. 95-60.211

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-60.211

Date de décision :

28 mars 1995

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Texte intégral

Sur le moyen unique : Vu l'article L. 30 du Code électoral ; Attendu que, pour rejeter la demande d'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune de Piolenc, le jugement retient que cet électeur avait été naturalisé avant le 31 décembre 1994 et qu'il aurait pu se faire inscrire sur les listes pendant la période légale de révision ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher s'il résultait des pièces produites au juge du fond que M. X... avait eu effectivement connaissance du décret de naturalisation postérieurement au 31 décembre 1994, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Orange ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Avignon.

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Cour de cassation 1995-03-28 | Jurisprudence Berlioz