Cour de cassation, 29 avril 1994. 92-17.204
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-17.204
Date de décision :
29 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) M. Joseph A..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de tuteur de Christophe A...,
2 ) Mme Elisabeth A..., née Z..., demeurant tous deux ... orée à Fécamp (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1992 par la cour d'appel de Rouen (2e Chambre civile), au profit :
1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Havre, dont le siège social est boulevard de Strasbourg au Havre (Seine-Maritime),
2 ) de M. Yves Y..., demeurant ... à Saint-Romain-de-Colbosc (Seine-Maritime),
3 ) de la Prévoyante Accidents, mutuelle d'assurance des professions alimentaires, dont le siège est à Saint-Jean-d'Angély (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Dorly, Colcombet, Mme Gautier, M. Chardon, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Séné, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux A..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM du Havre, M. Y... et la Prévoyante Accidents ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 mai 1992), qu'un véhicule conduit par Jacques A..., après avoir dérapé sur la chaussée verglacée et percuté un arbre sur le bas-côté, a été projeté sur la route où il a été heurté par l'automobile de M. Y... qui le suivait ; que Jacques A... ayant été mortellement blessé, M. Joseph A..., agissant en son nom personnel et comme tuteur de Christophe A..., et Mme A... ont assigné M. Y... et son assureur La Prévoyante accidents, en réparation de leurs préjudices ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir accueilli ces demandes que pour partie, alors qu'en premier lieu, les juges du fond ayant admis que l'accident était dû à un dérapage du véhicule de M. A... et constaté qu'une couche de verglas recouvrait la chaussée, ils ne pouvaient écarter la qualification d'événement de force majeure qu'en établissant la prévisibilité de celui-ci ; que, pour ce faire, ils se sont contentés des constatations des gendarmes observant qu'une fine couche de verglas recouvrait la chaussée, et de la déclaration de Mlle X... affirmant s'être aperçue que la chaussée était glissante, pour finalement en déduire que l'hypothèse d'une plaque de verglas isolée était exclue et que la présence de verglas n'était ni soudaine, ni imprévisible ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'en deuxième lieu, à supposer même que la force majeure ne puisse être retenue, la faute du conducteur ne saurait se déduire du seul fait que ses caractères ne sont pas réunis ; qu'en confondant faute et absence de force majeure, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'en troisième lieu, la cour d'appel n'aurait nullement établi la nécessaire relation causale entre les dommages et la faible présence d'alcool dans le sang du conducteur ou la fatigue de celui-ci présumée par l'heure de l'accident ;
que, pas davantage, l'usure des pneus, certes importante àl'arrière, mais normale à l'avant, ne peut être considérée comme une cause certaine de l'accident, dès lors qu'il n'est pas établi et apparaît d'ailleurs très improbable que des pneus moins usagés à l'arrière eussent permis d'éviter le dérapage ou le choc de l'arbre ; que la cour d'appel n'aurait donc pas caractérisé le lien de causalité certain entre ces fautes prétendues de M. A... et les dommages subis par ses ayants droit du fait de son décès, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'enfin, en déduisant de la violence du choc et de la distance de freinage une vitesse excessive du véhicule de M. A... caractérisant sa faute, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait, l'arrêt retient que Jacques A... circulait à vitesse excessive, eu égard aux difficultés de la circulation du moment, avec des pneus usés, sur une chaussée qu'il savait glissante ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résulte l'absence de force majeure et l'existence d'une faute commise par le conducteur, en relation de cause à effet avec le dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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