Cour d'appel, 04 novembre 2019. 18/00859
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00859
Date de décision :
4 novembre 2019
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COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET No 781 DU 04 NOVEMBRE 2019
No RG 18/00859 - CF/EK
No Portalis DBV7-V-B7C-C7I4
Décision déférée à la Cour : jugement au fond, origine tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 11 janvier 2018, enregistrée sous le no 17/01701
APPELANTE :
Madame Q... V...
[...]
Représentée par Me Gladys SAINT-CLEMENT, (TOQUE 29) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIME :
Monsieur H... A... Y... W...
représentant la succession de C... I... N... W...
et de son épouse U... P....
[...]
Représenté par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON, (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018:001578 du 05/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 02 septembre 2019.
Par avis du 02 septembre 2019, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Madame Claudine FOURCADE, présidente de chambre,
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère,
Madame Christine DEFOY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 04 novembre 2019.
GREFFIER
Lors du dépôt des dossiers : Mme Esther KLOCK, greffière.
ARRET :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par Mme Claudine FOURCADE, présidente de chambre, et par Mme Esther KLOCK, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant acte d'huissier en date du 5 juillet 2017, Mme H... A... Y... W... a assigné Mme Z... V... devant le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre aux fins de:
- la voir dire, en sa qualité de représentante de la succession de C... I... W... et de son épouse Z... V..., bien fondée en son action,
- constater l'occupation sans droit, ni titre de Mme Z... V... du terrain propriété de la succession de C... I... N... W... et de son épouse U... P..., cadastré [...] d'une superficie de 1 ha 1 a 29 ca [...] à Saint-François,
- juger que Mme Z... V... devra libérer de corps et de biens ainsi que tous occupants de son chef ce terrain,
- ordonner en tant que de besoin l'expulsion de corps et biens, ainsi que tous occupants de son chef de Mme Z... V..., avec au besoin l'assistance de la force publique,
- condamner Mme Z... V... à lui payer une indemnité d'occupation de 500 euros par mois, jusqu'à la libération effective des lieux à compter de la signification du jugement à intervenir,
- condamner Mme Z... V... au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Valérie FRUCTUS BARATHON conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Par jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Pointe à Pitre a:
- jugé que Mme Z... V... devra libérer de corps et de biens ainsi que tous occupants de son chef le terrain propriété du requérant, sis section [...] d'une superficie de 1 ha 1 a 29 ca [...] à Saint-François sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- ordonné en tant que de besoin l'expulsion de corps et biens, ainsi que tous occupants de son chef de Mme Z... V..., avec au besoin l'assistance de la force publique,
- condamné Mme Z... V... à payer à Mme H... A... N... W... représentant la succession de C... I... N... W... et de son épouse U... P... une indemnité d'occupation de 500 euros par mois, jusqu'à la libération effective des lieux à compter de la signification du jugement,
- condamné Mme Z... V... au paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Valérie FRUCTUS BARATHON conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes des parties.
Le 3 juillet 2018, Q... V... a interjeté appel de cette décision.
La déclaration d'appel a été signifiée le 02 octobre 2018, à personne physique de l' intimée non constituée en application de l'article 902 du code de procédure civile, laquelle n'a pas constituée avocat.
Le 23 novembre 2018, H... A... Y... W... a constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juillet 2019 fixant les plaidoiries à l'audience du 2 septembre 2019, date à laquelle l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 4 novembre 2019, date de son prononcé par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS
- L'APPELANTE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 11 juillet 2019 par laquelle Q... V... demande à la cour de :
- déclarer recevable et fondé l'appel interjeté,
la décision entreprise et, statuant à nouveau,
- déclarer irrecevable l'action initiée par Madame W...,
-dire la procédure d'expulsion illégale sur le fondement de l'occupation sans droit ni titre en présence d'un bail entre les parties,
-la décharger des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires.
-condamner Madame H... Félicité Y... W... au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts,
-condamner Madame H... Félicité Y... W... à porter et payer au concluant la somme
de 2500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même en tous les dépens.
- L'INTIMEE:
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 juillet 2019 par laquelle H... A... Y... W... sollicite de voir:
* à titre principal,
- déclarer irrecevables les moyens sur sa qualité à agir, sur l'existence du bail entre les parties et le préjudice soulevés par Mme Q... V...,
* à titre subsidiaire sur le fond,
- constater qu'elle a reçu mandat tacite de tous les autres indivisaires pour agir dans la présente procédure,
- débouter Mme Q... V... de sa demande d'irrecevabilité et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
* en toute hypothèse,
- condamner Mme Q... V... à lui payer, en tant que représentant la succession de C... I... N... W... et de son épouse U... P... la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme Q... V...
Attendu que l'article 564 dispose: " A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ";
Que s'agissant des demandes tendant à "faire écarter les prétentions adverses", dès lors que ces demandes sont formées par la partie ayant la qualité de défendeur initial - en ce que cette dernière qualité résulte de la demande introductive d'instance - et qu'elles tendent directement au rejet des prétentions du demandeur, sans impliquer une décision distincte de celle à prendre sur la demande principale, ces demandes sont recevables ; que la possibilité de présenter en appel des prétentions nouvelles pour faire écarter celles de l'adversaire relève de la liberté même de la défense qui implique que chaque partie puisse, par tous les moyens, faire échec aux prétentions de l'adversaire ;
Que sont dès lors recevables l'ensemble des demandes formulées par la partie appelante, défenderesse initiale, ayant pour l'objet de faire écarter les prétentions de son adversaire, la partie intimée, demanderesse à l'acte introductif d'instance ;
Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme H... A... Y... W...
Attendu que l'appelant soulève l'irrecevabilité de la demande, pour défaut de qualité à agir, en l'absence de preuve d'un mandat accordé par les coindivisaires et subséquemment en l'absence de pouvoir pour mettre en oeuvre, seule, une action en justice ;
Que cependant le moyen soulevé ne s'analyse pas une fin de non recevoir fondée sur un défaut de qualité à agir - la qualité de coindivisaire de Mme H... A... Y... W... du bien immobilier en litige n'étant pas contestée et cette dernière ayant de ce fait qualité à agir - mais un "défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice", à savoir un défaut de pouvoir de représenter l'ensemble de ses coindivisaires ;
Que ce faisant, l'appelante invoque une nullité pour irrégularité de fond telle qu'énoncée par l'article 117 du code de procédure civile ;
Que dès lors, faute de ne pas avoir été soulevée devant le conseiller de la mise en état, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation de jugement en application des dispositions de l'article 771 du code de procédure civile auquel renvoie l' article 907 du code de procédure civile, pour statuer sur une exception de procédure antérieure à son dessaisissement, cette exception présentée uniquement devant la cour ne peut qu'être écartée ;
Sur le fond
Attendu qu'en application de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements;
Que Mme H... A... Y... W... revendique la protection des droits de propriétaire de l'indivision des consorts W... V..., héritiers de C... W... et U... P...; qu'elle soutient qu'Q... V... est sans droit ni titre sur la parcelle litigieuse dès lors que cette dernière, parmi les nombreuses pièces qu'elle vise, ne produit pas le bail dont elle se prévaut pour justifier de son occupation ;
Qu'en l'espèce, ni la qualité de propriétaire de l'indivision existant entre les consorts W... V... sur la parcelle litigieuse ni l'occupation de celle-ci par Z... W... épouse V... aux droits de laquelle vient Q... V... ne donnent lieu à discussion ;
Que quand bien même un contrat de bail n'est pas produit, 18 reçus établis du 31 août 1978 au 2 mai 2003 au bénéfice d'Z... V..., outre un récépissé de mandat daté du 2 avril 1990 (pièce 1 de l'appelante), et signés pour la plupart de Mme W... accusent réception de sommes "pour loyer annuel d'un emplacement de maison à Chabot" et révèlent ainsi l'existence d'une relation contractuelle régulière et ancienne entre les parties quant à l'occupation de la parcelle litigieuse; que de surcroît, est également produit une lettre en date du 7 mai 2015 ayant pour objet "Cessation de location de placement individuel à particulier à titre temporaire signé par Mme Y... W... laquelle se prévalant d'une qualité de "mandataire déléguée et de représenter tous les cohéritiers" a notifié à Z... V... la mise à "fin à toute opération de location de parcelles" ; que cette dernière pièce, démonstratrice également l'existence d'une relation locative confirme ainsi qu'Q... V... n'est pas sans droits quant à l'occupation du bien immobilier situé section [...] d'une superficie de 1 ha 1 a 29 ca [...] à Saint-François ;
Attendu qu'en conséquence, il convient d'infirmer la décision de premier ressort et débouter H... A... Y... W... de toutes ses demandes ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que H... A... Y... W..., défaillante en ces moyens, conservera à sa charge les entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes présentées par Q... V...,
Ecarte l'irrégularité pour vice de fond présentée devant la cour, et non devant le conseiller de la mise en état, seul compétent pour en connaître,
Infirme le jugement déféré du tribunal de grande instance de Pointe à Pitre en date du 11 janvier 2018 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme H... A... Y... W... de toutes ses demandes à l'égard de Mme Q... V...,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme H... A... Y... W... aux entiers dépens, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ;
Et ont signé le présent arrêt.
Le greffier Le président
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