Cour de cassation, 21 septembre 1993. 93-80.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.053
Date de décision :
21 septembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Jean-Pierre,
- X... Abdel, contre l'arrêt de la cour d'assises d'INDRE-ET-LOIRE, en date du 12 décembre 1992, qui, pour vols aggravés criminels, les a respectivement condamnés à 10 ans et 5 ans de réclusion criminelle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
I - Sur le pourvoi formé par Abdel X... :
Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;
II - Sur le pourvoi formé par Jean-Pierre Y... :
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 364, 378, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des pièces authentiques de la procédure que les débats se sont déroulés le 10 décembre 1992 à 9 heures 15 au 12 décembre 1992 à00 heures 25 et que la Cour s'est notamment retirée pour délibérer le 11 décembre 1992 à 20 heures 35 ; que la feuille des questions mentionne que la réponse affirmative sur la culpabilité de l'accusé a été faite le 9 décembre 1992, la délibération sur la peine ayant eu lieu le 11 décembre 1992 ;
"alors que le procès-verbal des débats doit être exempt de contradiction avec les autres pièces de la procédure ; que la Cour de Cassation, en présence de mentions contradictoires du procès-verbal des débats et de la feuille des questions relatives à la date à laquelle l'audience a commencé et celle à laquelle la décision sur la culpabilité a été prise, n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la légalité de l'arrêt de condamnation et de s'assurer de la continuité des débats" ;
Attendu que, s'il est exact que la feuille des questions mentionne en première page, dans la partie supérieure portant désignation de l'affaire, la date du 9 décembre 1992 comme étant celle de l'audience au cours de laquelle ont été jugés Y... et ses coaccusés, la Cour de Cassation, en dépit de cette erreur purement matérielle, est en mesure de s'assurer de la continuité des débats et de la légalité de l'arrêt attaqué ;
Que le procès-verbal des débats mentionne que les audiences au cours desquelles s'est déroulé le procès ont débuté le 10 décembre 1992, qu'elles ont occupé ensuite la journée du 11 décembre au cours de laquelle à20 heures 35 la Cour et les neuf jurés de jugement se sont retirés pour délibérer ; que cette date du 11 décembre 1992 suivie de la signature du président et de celle du premier juré figure au bas de la feuille de questions après la décision sur les peines ;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les peines ont été légalement appliquées aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Nivôse conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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