Cour d'appel, 12 mai 2010. 09/14778
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
09/14778
Date de décision :
12 mai 2010
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 12 MAI 2010
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/14778
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Avril 2009 -Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG n° 06/01399
APPELANT
Monsieur [B] [E] [S]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 13] (SUISSE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
assisté de Me Pierre BAZIN de la SCP BAZIN, avocat au barreau d'AUXERRE
INTIMÉES
1°) Société Bancaire GE MONEY BANK
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 8] (SUISSE)
représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Benoit ROBINET de la SELARL HERMEXIS, avocat au barreau de PARIS, toque : D 951 et substituant Me Gilles-Eric de BIASI
2°) Madame [L] [D] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 12] (SUISSE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 24 mars 2010, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Dominique REYGNER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte d'huissier des 21 et 26 septembre 2006, la société GE MONEY BANK, se prétendant créancière de Monsieur [B] [S] en vertu d'une décision rendue le 30 avril 2002 par le président du tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord Vaudois (Suisse), d'un acte de défaut de biens délivré le 28 juin 2002 par l'Office des poursuites de Payerne-Avenches (Suisse) et d'un jugement rendu le 29 novembre 2004 par le tribunal de grande instance d'Auxerre prononçant l'exequatur de ces deux décisions, a assigné Monsieur [B] [S] et son épouse, Madame [L] [J], devant le tribunal de grande instance d'Auxerre, aux fins de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux et portant sur divers biens immobiliers sis à [Localité 9] (Yonne), ainsi que la licitation desdits biens.
Par jugement rendu le 20 avril 2009, ce tribunal a, en substance :
- rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société GE MONEY BANK,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre les époux [S] en commettant un notaire pour y procéder et un juge pour les surveiller,
- ordonné la vente par licitation, à la barre de la chambre des criées du tribunal, de la propriété sise [Adresse 5] à [Localité 9], cadastrée section C n° [Cadastre 7], [Cadastre 10], [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] pour 5 218 m², sur la mise à prix de 70 000 euros,
- dit que la vente aux enchères publiques sera précédée d'une annonce légale et de deux annonces réduites à paraître dans les journaux l'Yonne Républicaine, La Liberté de l'Yonne ou l'Indépendant de l'Yonne,
- rejeté les autres demandes,
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Monsieur [S] a relevé appel de ce jugement le 30 juin 2009.
Dans ses dernières conclusions, du 22 février 2010, il demande à la cour de :
- à titre principal, infirmer le jugement entrepris, dire la société GE MONEY BANK dépourvue de qualité à agir faute par elle de disposer d'un titre lui permettant de se voir reconnaître la qualité de créancière et la débouter de toutes ses demandes,
- subsidiairement, dire que la créance dont se prévaut la société GE MONEY BANK doit être limitée à la somme figurant sur l'acte de défaut de biens, sans intérêt et convertie sur la base du taux de change applicable au jour de l'exécution,
- en tout état de cause, condamner la société GE MONEY BANK à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, du 9 mars 2010, la société GE MONEY BANK, intimée, prie la cour de :
- rejeter les demandes de Monsieur [S],
- confirmer le jugement entrepris,
- dire et juger l'appel abusif,
- en conséquence, condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 559 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [S] à lui payer, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, les intérêts calculés sur la base du double du taux légal sur la somme de 26 561,80 euros à compter de la date de signification de l'assignation, soit le 23 octobre 2006, jusqu'à parfait paiement,
- le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [S], assignée le 4 novembre 2009 et à laquelle Monsieur [S] a dénoncé ses dernières conclusions le 23 février 2010, par actes délivrés en l'Etude de l'huissier, n'a pas constitué avoué.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que selon l'article 1166 du code civil 'les créanciers peuvent exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement attachés à la personne' ;
Que l'article 815-17, alinéa 3, du même code permet plus particulièrement aux créanciers personnels d'un indivisaire 'de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui' ;
Que le créancier ne peut invoquer l'action oblique que si sa créance est certaine, liquide et exigible, et donc susceptible d'exécution forcée ;
Qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, constituent des titres exécutoires 'les actes et les jugements étrangers.....déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution' ;
Considérant, en l'espèce, que Monsieur [S] soutient à titre principal que la société GE MONEY BANK n'a pas qualité à agir, faute de disposer d'un titre lui reconnaissant la qualité de créancier ;
Mais considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats, notamment la Loi fédérale helvétique sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (LP) produite par la société GE MONEY BANK et le commentaire 'ROMAND' de cette loi et des articles 166 à 175 de la Loi fédérale sur le droit international privé ainsi que les extraits du Précis de droit Staempli de Monsieur [M] concernant les voies d'exécution produits par Monsieur [S], qu'en droit suisse, le créancier d'une prestation d'argent qui entend procéder au recouvrement de sa créance, même s'il ne dispose pas d'un titre exécutoire, peut engager directement une 'procédure d'exécution forcée' introduite par une 'procédure préalable' débutant par un commandement de payer notifié au débiteur ;
Qu'à défaut d'opposition du débiteur, le commandement de payer devient un titre exécutoire ;
Que, lorsque le débiteur fait opposition au commandement de payer, le créancier peut demander la mainlevée définitive de cette opposition si la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, ou requérir la mainlevée provisoire si la poursuite se fonde sur une 'reconnaissance de dette', laquelle s'entend de tout document écrit authentique ou sous seing privé signé du débiteur dans lequel celui-ci reconnaît une dette, et spécifiant le montant de la dette, le nom du créancier et la date d'exigibilité pour le recouvrement de sa créance ;
Que, si le débiteur n'a pas contesté la mainlevée provisoire dans les 20 jours par une action au fond en 'libération de dette' ou si l'action libératoire a été rejetée, la mainlevée provisoire devient définitive, ce qui permet au créancier de poursuivre l'exécution forcée ;
Que cette procédure simplifiée confère donc au créancier qui dispose d'une 'reconnaissance de dette' non contestée ou non utilement contestée dans le délai légal un titre exécutoire consacrant le caractère certain, liquide et exigible de sa créance au sens du droit français, seul le créancier dépourvu de jugement ou de 'reconnaissance de dette' ayant l'obligation d'agir selon la procédure 'ordinaire' pour obtenir la condamnation du débiteur au paiement et la levée de l'opposition ;
Considérant que lorsque le commandement de payer est 'entré en force', c'est à dire lorsque ses effets ne sont pas, ou plus, suspendus par une opposition, l'Office des poursuites compétent, sur réquisition du créancier poursuivant, procède alors à la saisie du débiteur, et s'il n'y a pas de biens saisissables, établit un 'acte de défaut de biens' définitif, qui a notamment pour effet d'arrêter le cours des intérêts à l'égard du débiteur ;
Considérant, en l'espèce, que, par décision du 30 avril 2002, le président du tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, statuant au regard de la poursuite de l'Office des poursuites de Payerne-Avenches à l'encontre de Monsieur [S] sur la requête de mainlevée de la société GE CAPITAL BANK, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le débiteur à concurrence de 25 000 francs suisses plus intérêts au taux de 12 % l'an à compter du 9 juillet 1986 sous déduction de 17 x 693,10 francs suisses, l'opposition étant maintenue pour le surplus ;
Que, Monsieur [S] ne justifiant pas, ni du reste n'alléguant, avoir contesté cette décision par l'introduction d'une action libératoire au fond dans le délai de 20 jours, la mainlevée provisoire est devenue définitive ;
Qu'à la suite de cette décision, qui a admis la créance de la société GE MONEY BANK, l'Office des poursuites de Payerne-Avenches a dressé le 28 juin 2002 un acte de défaut de biens précisant le titre et la date de la créance ou la cause de l'obligation, à savoir le solde d'un contrat de crédit ex-Finalba N° B 02455071 du 8 juillet 1986, les intérêts et frais échus au 7 décembre 2001 et les frais, pour un montant total de 39 026,45 francs suisses, le capital correspondant très exactement à celui retenu dans la décision du 30 avril 2002 soit 13 217,30 francs suisses (25 000 francs - 17 x 693,10 francs) ;
Que ces deux décisions dont résulte le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la société GE MONEY BANK, susceptible d'exécution forcée en Suisse, ont été rendues exécutoires en France par le jugement du tribunal de grande instance d'Auxerre du 29 novembre 2004 qui en a prononcé l'exequatur, en précisant, notamment, que toutes les condamnations pécuniaires libellées en devises étrangères devront être payées en euros au cours du jour ouvrable précédant le paiement efffectif, dans la mesure où celui-ci interviendra sur le territoire français ;
Que Monsieur [S] n'a pas relevé appel du jugement d'exequatur, ni agi au fond devant les tribunaux suisses en annulation ou en suspension de la poursuite, faculté que selon la loi suisse, le débiteur conserve jusqu'à la distribution de deniers ou l'ouverture de la faillite ;
Considérant que c'est dés lors à juste titre que le jugement entrepris, retenant la qualité à agir de la société GE MONEY BANK, a fait droit à sa demande en partage de l'indivision et licitation du bien indivis ; qu'il y a lieu de le confirmer ;
Considérant, pour le surplus, qu'ainsi que le sollicite à titre subsidiaire Monsieur [S], la créance de la société GE MONEY BANK doit être limitée à la somme fixée par l'acte de défaut de biens, convertie selon les modalités prévues par le jugement d'exequatur ;
Considérant que la société GE MONEY BANK, qui ne prouve pas que Monsieur [S] s'est de mauvaise foi soustrait au paiement de sa dette, alors que son insolvabilité a été constatée par l'acte de défaut de biens du 28 juin 2002, n'est pas fondée à demander, à titre de dommages et intérêts, des intérêts calculés sur la base du double du taux légal à compter de l'assignation, contrairement aux dispositions légales suisses qui prévoient dans ce cas l'arrêt du cours des intérêts ;
Qu'elle n'est pas davantage fondée en sa demande de dommages et intérêts fondée sur l'article 559 du code de procédure civile, l'usage abusif de son droit d'appel imputé à Monsieur [S] n'étant pas caractérisé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant, dit que la créance de la société GE MONEY BANK est limitée à la somme fixée par l'acte de défaut de biens du 28 juin 2002 en principal, intérêts et frais, à convertir en euros au jour du paiement effectif selon les modalités prévues par le jugement d'exequatur du 29 novembre 2004,
Condamne Monsieur [S] à payer à la société GE MONEY BANK la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [S] aux dépens d'appel que la SCP DUBOSQ PELLERIN, avoué, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique