Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 569 DU 14 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00380 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DRZN
Décision attaquée: jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 Mars 2023, rendu dans une instance enregistrée sous le n° 22/01496,
APPELANTS :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représenté par Me Evita Chevry de la SCP Chevry-Valerius, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
Madame [Y] [P] épouse [M]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentée par Me Evita Chevry de la SCP Chevry-Valerius, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
INTIMEE :
S.A. Banque des Caraibes
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jamil Houda, avocat au barreau de GUADELOUPE/ ST MARTIN/ ST BART
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2023.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 04 août 2022, Mme [Y] [P] épouse [M] et M.[U] [M] ont assigné la Banque des Caraïbes devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin de solliciter la mainlevée d'une inscription d'hypothèque provisoire que la créancière avait été autorisée à prendre sur un bien situé [Adresse 5], cadastré [Cadastre 3].
Reconnaissant son erreur, la banque a admis que le bien en cause n'appartenait pas à Mme [Y] [P] épouse [M] mais à M. [U] [M] et à sa soeur, [R] [V] [M]. Elle a sollicité en conséquence la mainlevée partielle de l'inscription d'hypothèque provisoire du chef de Mme [Y] [P] épouse [M].
Par jugement du 20 mars 2023, le juge de l'exécution a :
- ordonné la mainlevée partielle de l'inscription d'hypothèque provisoire, uniquement du chef de Mme [Y] [P] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4],
- ordonné la rectification de l'inscription d'hypothèque provisoire initialement prise le 11 avril 2022, de telle sorte que le nom de Mme [Y] [P] épouse [M], née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4], soit supprimé et que ladite inscription porte désormais sur les parts et portions de M. [U] [M] sur le bien sis [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 3],
- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté pour le surplus des demandes,
- condamné la Banque des Caraïbes aux dépens.
Mme [Y] [P] épouse [M] et M. [U] [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 14 avril 2023, en indiquant que leur appel portait sur la mainlevée partielle de l'inscription, sur sa rectification et sur le rejet de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du président de chambre du 23 mai 2023, la procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 11 septembre 2023.
Le 31 mai 2023, en réponse à l'avis du 23 mai 2023 donné par le greffe, les appelants ont fait signifier la déclaration d'appel et l'ordonnance de fixation à bref délai à la Banque des Caraïbes, qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 14 juin 2023.
Les appelants ont remis au greffe leurs conclusions le 23 juin 2023 et l'intimée le 29 juin 2023.
Par message adressé via le RPVA le 07 septembre 2023, l'avocat postulant des appelants a sollicité le renvoi de l'affaire lors de l'audience du 11 septembre 2023, au motif que l'avocat plaidant n'était pas disponible pour venir plaider le dossier en Guadeloupe à cette date.
Bien que l'avocat de l'intimée ne se soit pas opposé à cette demande, la cour a refusé le renvoi de l'affaire, le motif invoqué n'étant pas justifié dans le cadre d'une procédure écrite, a fortiori s'agissant d'une procédure à bref délai dans le cadre de laquelle les parties avaient échangé leurs argumentations depuis le 29 juin 2023, sans nouvelles écritures depuis cette date.
L'affaire a donc été retenue et été immédiatement évoquée à cette audience, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [Y] [P] épouse [M] et M. [U] [M], appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 23 juin 2023 par lesquelles les appelants demandent à la cour :
'Vu le jugement du juge de l'exécution en date du 20 mars 2023,
Vu la jurisprudence,
Vu l'article L.511-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- ordonner la mainlevée de l'inscription d'hypothèque prise le 11 avril 2022 sur le bien sis [Adresse 5], cadastré section [Cadastre 3],
- condamner la Banque des Caraïbes au titre de l'article 700 du NCPC à la somme de 5.000 euros, obligeant Monsieur [U] [M] et Madame [Y] [M] à assumer les frais irrépétibles,
- condamner la Banque des Caraïbes aux dépens'.
2/ La Banque des Caraïbes, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juin 2023 par lesquelles l'intimée demande à la cour :
- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- de déclarer irrecevables les prétentions et moyens des appelants,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la mainlevée partielle de l'inscription d'hypothèque provisoire uniquement du chef de Mme [Y] [P] épouse [M],
- de confirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter en tout état de cause les appelants de l'ensemble de leurs demandes non fondées,
- de condamner solidairement Mme [Y] [P] épouse [M] et M. [U] [M] à payer les sommes suivantes :
- 2.000 euros à titre d'amende civile pour appel abusif, à recouvrer par le Trésor Public,
- 3.000 euros à titre de dommages-intérêts à payer à l'intimée,
- de condamner les mêmes, sous la même solidarité, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de l'appel :
Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, les décisions du juge de l'exécution sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur notification.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permettant d'établir que le jugement rendu le 20 mars 2023 aurait été signifié aux époux [M] avant qu'ils n'en interjettent appel le 14 avril 2023, leur appel doit être déclaré recevable.
Sur l'absence de demande d'annulation et d'infirmation et ses conséquences :
Conformément aux dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
L'article 954 du même code dispose quant à lui que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Par ailleurs, ces prétentions doivent être récapitulées dans un dispositif. Enfin, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il est parfaitement constant, depuis un arrêt de la cour de cassation du 17 septembre 2020, qu'il résulte de ces articles que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'annulation, ni l'infirmation du jugement, la cour ne peut que le confirmer.
Par ailleurs, si le dispositif des conclusions de l'appelant remises au greffe dans le délai de l'article 905-2 du code de procédure civile ne comporte pas les prétentions prévues par l'article 954 précité, la caducité de la déclaration d'appel est encourue, puisque l'article 910-1 dispose que les conclusions exigées par l'article 905-2 sont celles, adressées à la cour, qui déterminent l'objet du litige.
Il est donc désormais parfaitement établi, ainsi que l'indique l'intimée dans ses conclusions, que l'absence de demande d'infirmation ou d'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions remises au greffe dans le délai de l'article 905-2 peut être sanctionné soit par la caducité de la déclaration d'appel, soit par la confirmation du jugement déféré.
En l'espèce, le dispositif des conclusions des appelants remises au greffe dans le délai de l'article 905-2 ne contient aucune demande d'infirmation ou d'annulation, et donc aucun prétention au sens des articles 542 et 954 du code de procédure civile.
En conséquence, même si la caducité de la déclaration d'appel est également encourue, la cour confirmera purement et simplement le jugement déféré.
Au regard de cette décision, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande surabondante de l'intimée tendant à voir déclarer irrecevables les moyens développés par les appelants.
Sur les demandes au titre de l'appel abusif :
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés.
Au soutien de sa demande de dommages-intérêts et d'amende civile, l'intimée prétend que l'appel des époux [M], outre qu'il viole de nombreuses dispositions du code de procédure civile, n'a aucun fondement, ni en droit, ni en opportunité.
Cependant, une partie ne saurait se voir reprocher les erreurs procédurales commises par son avocat, seul professionnel du droit.
Par ailleurs, l'appel des époux [M] tendait à voir ordonner la mainlevée totale de l'inscription d'hypothèque provisoire, alors que le premier juge n'avait ordonné qu'une mainlevée partielle, sur le fondement d'un nouveau moyen tiré de l'absence d'exigibilité du solde du prêt qui leur avait été consenti, faute de mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Sans que la cour n'ait à se prononcer sur le bien fondé de cette argumentation, force est de constater que l'appel n'a pas été diligenté sans fondement ainsi que le soutient à tort l'intimée, qui sera donc déboutée de ses demandes de dommages-intérêts et d'amende civile.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Mme [Y] [P] épouse [M] et M. [U] [M], qui succombent à l'instance d'appel, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de celle-ci.
Par ailleurs, l'équité commande de les condamner in solidum à payer à la Banque des Caraïbes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, et de les débouter de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par Mme [Y] [P] épouse [M] et M. [U] [M],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées,
Y ajoutant,
Déboute la Banque des Caraïbes de ses demandes d'amende civile et de dommages-intérêts au titre de l'appel abusif,
Condamne in solidum Mme [Y] [P] épouse [M] et M. [U] [M] à payer à la Banque des Caraïbes la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Déboute Mme [Y] [P] épouse [M] et M. [U] [M] de leur propre demande à ce titre,
Condamne in solidum Mme [Y] [P] épouse [M] et M. [U] [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel
Et ont signé,
La greffière, Le président